Surendettement, 9 janvier 2024 — 23/00343
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 9] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00343 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CPL
N° MINUTE : 24/00009
DEMANDEUR: [E] [D] [C]
DEFENDEUR: Société PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
DEMANDEUR
Madame [E] [D] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310
DÉFENDERESSE
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [D] [C] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] le 3 janvier 2023.
Par décision du 26 janvier 2023, la commission a déclaré le dossier de [E] [D] [C] recevable.
Par décision du 13 avril 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 1104,56 euros par mois puis effacement partiel de la somme de 39495,39 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [D] [C] le 21 avril 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 9 mai 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.
[E] [D] [C], représentée par son conseil, maintient sa contestation des mesures imposées. Elle indique que la dette fiscale provient de l’activité professionnelle de son mari, [P] [D], qui a bénéficié de l’effacement de cette dette par décision de la commission du 28 avril 2022. Elle explique qu’en vertu du principe d’égalité de traitement entre époux et de non-discrimination, elle doit également pouvoir bénéficier de l’effacement de cette même dette.
Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PRS PARISIEN 2 indique par courrier du 11 septembre 2023 que la dette actualisée est de 128604,69 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. La date de délibéré était prorogée au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 21 avril 2023 à [E] [D] [C], qui l’a contestée le 9 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraie