PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/03516

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Karim BOUANANE

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Malik AITALI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEQ

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Malik AITALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C726

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012500 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03516 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVEQ

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Madame [Z] [U] un logement situé au quatrième étage d'un immeuble sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 848,50 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'autorisation de faire procéder aux travaux de pose d'un filet de protection par la société LOCAPOSE dans l'appartement situé [Adresse 3] ; -qu'il soit jugé qu'elle pourra missionner la société de son choix en cas d'empêchement de celle précédemment citée ; que la société missionnée pourra effectuer un premier passage dans l'appartement loué par Madame [Z] [U] pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessaire pour la réalisation de celui-ci puis un second passage pour la réalisation effective des travaux ; - la condamnation de Madame [Z] [U] à laisser libre accès à son logement à la société LOCAPOSE ou toute société que la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES serait amenée à lui substituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - la désignation de la SELARL ORAIN & ASSOCIES avec la mission de se rendre dans l'appartement litigieux, d'accompagner la société missionnée pour la réalisation des travaux, pénétrer dans les lieux en présence d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs assisté d'un serrurier en cas de refus ou d'absence de la locataire ; - la condamnation de Madame [Z] [U] aux dépens, en ce compris le fais de commissaire de Justice, et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé.

Madame [Z] [U], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite qu'il soit ordonné l'interdiction de la pose de filet métallique sur la façade de l'immeuble et sur les fenêtres de son logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note aux parties en date du 21 décembre 2023, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur l'éventuel caractère abusif de clause du bail stipulant que le locataire « doit en outre laisser exécuter dans l’immeuble (et y compris dans le logement loué) toutes réparations, tous travaux de transformation, de surélévation, d’aménagement, d’amélioration des parties communes ou des parties privatives, quelles qu’en soient les causes, et toutes les interventions préparatoires à ces travaux ».

Par note en délibéré reçue le 11 janvier 2024, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a indiqué que la clause stipulée par le bail n'imposait pas de nouvelles obligations excédant les obligations légales.

MOTIFS

Sur la demande relative à la pose d'un filet de protection,

Sur le fondement de la clause contractuelle,

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Aux termes de sa recommandation n°2000-01 du 17 février 2000, la com