Surendettement, 22 décembre 2023 — 23/00279
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 27] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZT5
N° MINUTE : 23/00489
DEMANDEURS: [P] [J] [G] [J]
DEFENDEURS: [26] TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS [22] DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP S.A.S. [23] [28] DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 10] comparant
Madame [G] [J] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 11] comparante
DÉFENDERESSES
[26] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante
TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 5] [Localité 9] non comparante
TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS [Adresse 8] [Localité 16] non comparante
[22] [Adresse 6] [Localité 18] non comparante
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante
S.A.S. [23] M.[V] [B] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante
[28] ITM/PLT/COU [Adresse 30] [Localité 19] non comparante
DRFIP IDF ET [Localité 25] [24] [Adresse 20] [Localité 12] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après la commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 22 décembre 2022.
Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 54 mois au taux de 2,06%, et sur la base de mensualités de 260 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mars 2023 à Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J].
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 avril 2023, Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par courrier daté du 20 avril 2023, la commission a transmis le dossier des débiteurs au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J], comparaissent en personne à l'audience. Ils soutiennent que les créances à l'égard de l'établissement [26], et de la [28] ont été soldées. Ils sollicitent un effacement de leurs dettes, et indiquent ne pas être opposés à une suspension de l'exigibilité de celles-ci. Sur leur situation, Madame [G] [J] indique qu’elle a arrêté son activé de vente à domicile et qu'elle ne travaille actuellement plus. Elle précise percevoir uniquement les revenus versés par la CAF d’un montant de 1246,212 euros, et ne pas percevoir de prestations au titre d'un congé parental, ni de prime d'activité. Monsieur [P] [J] explique qu’il est toujours agent de service et perçoit une rémunération de 1742,05 euros par mois. Concernant leurs charges ils confirment avoir 4 enfants à charge, et exposent à l'audience que Madame [G] [J] est enceinte, et que le terme de la grossesse est fixé au mois de janvier 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue 23 mars 2023 et Monsieur [P] [J] et Madame [G] [J] ont effectué leur recours par courrier recommandé en date du 15 avril 2