Surendettement, 11 janvier 2024 — 23/00421
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYA
N° MINUTE : 24/00035
DEMANDERESSE: [S] [W]
DEFENDEURS: SIP [Localité 10] ACTION LOGEMENT SERVICES DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTS-DE-SEINES OVERLAND
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] [Adresse 5] [Localité 8] comparante
DÉFENDEURS
SIP [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 7] non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES HAUTS-DE-SEINES [Adresse 2] [Localité 9] non comparante
OVERLAND [Adresse 1] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière: Maeva PILLET, lors des débats
Greffière : Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2023, Mme [S] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.
Le 31 mai 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [S] [W] sur 64 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 673 euros.
Cette décision a été notifiée le 9 juin 2023 à la débitrice, qui l'a contestée par courrier daté du 19 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [S] [W], comparante en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, elle fait valoir son parcours de vie et sa situation de parent isolé et met en avant l'ensemble des frais qu'elle expose pour ses deux enfants. À titre d'information elle indique qu'elle serait selon elle en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 200-250 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
La débitrice n'a pas adressé, en cours de délibéré, le justificatif des frais de garde qu'elle avait été invitée à faire parvenir au tribunal, tandis que le surplus des observations qu'elle a adressées au greffe par courriel du 27 novembre 2023 et qui n'avait pas été préalablement autorisé sera écarté des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe contenant le courrier de contestation de Mme [S] [W] n'étant pas visible sur la copie transmise par la commission, il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été numérisé par son destinataire le 22 juin 2023, il s'en déduit qu'il a bien été formé dans le délai réglementaire de trente jours, et qu'il est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du sa