Surendettement, 18 janvier 2024 — 23/00315

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 25] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 29]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00315 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6T2

N° MINUTE : 24/00041

DEMANDEUR: S.A. [20]

DEFENDEUR: [G] [W]

AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 24] Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Société [21] Société [23] Société [28] Société [17] Société [22]

DEMANDERESSE

S.A. [20] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1647

DÉFENDERESSE

Madame [G] [W] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante

AUTRES PARTIES

Société CAF DE [Localité 24] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante

Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 15] non comparante

Société [21] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 31] [Localité 7] non comparante

Société [23] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] non comparante

Société [28] CHEZ [19] - [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 8] non comparante

Société [17] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante

Société [22] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 10] non comparante

PARTIES INTERVENANTES:

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2022, Mme [G] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023.

Le 13 avril 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [G] [W] sur 1 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 0 euro mais en prévoyant le déblocage et l'affectation du PERP détenu par la débitrice, et l'effacement des créances restant dues à hauteur de 14 423,16 euros.

Cette décision a été notifiée le 21 avril 2023 à la société [20], qui l'a contestée le 28 avril 2023 selon cachet de la poste. Au terme de son courrier de recours, la créancière contestante fait valoir que Mme [G] [W] avait déclaré vivre avec son conjoint au 30 janvier 2023 contrairement à ce qu'a retenu la commission, et que les conditions d'éligibilité à une prise en charge de sa dette locative par le fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.) étaient réunies de sorte que l'effacement de cette dernière conduirait à une perte de chance d'obtenir le remboursement de sa créance locative.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, seule a comparu la société [20], représentée par son conseil, qui a maintenu son recours.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Mme [G] [W] ayant justifié que son état de santé l'avait empêché de se présenter à l'audience par un courrier reçu au greffe postérieurement à l'audience du 19 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2023.

Au cours de celle-ci, seule a comparu à nouveau la société [20], représentée par son conseil, qui a maintenu son recours en actualisant sa dette locative à la somme de 7744,14 euros au 6 décembre 2023.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [G] [W], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société [20] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit do