Surendettement, 16 janvier 2024 — 23/00368

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 21] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FIZ

N° MINUTE : 24/00027

DEMANDEUR: [G] [P]

DEFENDEURS: Organisme CAF DE [Localité 29] Etablissement [Localité 29] HABITAT OPH Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX S.A.S. [24] Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE S.A.S. [28] Société [23] Société [27] Etablissement public TRESORERIE [Localité 29] AMENDES 2EME DIVISION Etablissement public SIP [Localité 30] OUEST

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] [Adresse 22] [Localité 16] comparante en personne

DÉFENDERESSES

Organisme CAF DE [Localité 29] [Adresse 11] [Localité 20] non comparante

Etablissement [Localité 29] HABITAT OPH [Adresse 6] [Localité 18] non comparante

Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 8] [Localité 15] non comparante

S.A.S. [24] [Adresse 10] [Localité 14] non comparante

Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 25] [Localité 9] non comparante

S.A.S. [28] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante

Société [23] CHEZ [26] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 13] non comparante

Société [27] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 12] non comparante

Etablissement public TRESORERIE [Localité 29] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 4] [Localité 17] non comparante

Etablissement public SIP [Localité 30] OUEST [Adresse 3] [Localité 19] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Deborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2022, Madame [G] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 12 janvier 2023.

Par décision du 27 avril 2023, la commission a décidé d'imposer un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 73 mois, au taux maximum de 2,06 %, avec des mensualités maximales de 285 euros, permettant ainsi de solder l'intégralité des créances. Il est précisé que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie Contrôle Automatisé et de la Trésorerie [Localité 29] Amendes Deuxième Division sont exclues du champ de la procédure, de sorte que la mensualité de remboursement n'est pas utilisée en totalité lors du premier palier de huit mois pour permettre le règlement de ces créances.

La décision a été notifiée le 19 mai 2023 à la débitrice, qui l'a contestée par courrier déposé à la commission le 30 mai 2023.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 16 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue.

À l'audience, Madame [G] [P] indique avoir été relogée, et s'acquitter de versements de 150 euros par mois en plus de son loyer courant afin de régler la dette relative à son ancien logement auprès de l'établissement [Localité 29] Habitat OPH. Elle considère que la mensualité de 285 euros retenue par la commission est excessive, et demande l'octroi d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose que le véhicule dont elle est propriétaire est sans valeur. Elle ajoute être célibataire et avoir trois enfants âgés de 7, 11 et 18 ans à sa charge. Elle précise que l'aîné est étudiant à l'université. S'agissant de ses ressources, elle indique percevoir un salaire de 1784 euros, ainsi que 140 euros d'aide personnalisée au logement, et 832 euros de prestations familiales incluant une prime d'activité. En ce qui concerne ses charges elle expose s'acquitter d'un loyer de 850 à 900 euros par mois, dont 150 euros pour l'apurement de sa dette locative. Elle ajoute avoir des frais de mutuelle de 86 euros par mois, et des frais de cantine pour ses enfants de 131 euros.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les t