Surendettement, 18 janvier 2024 — 22/00605
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 15] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 16]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 22/00605 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYWC
N° MINUTE : 24/00044
DEMANDEUR: S.A. [12]
DEFENDEUR: [D] [W]
AUTRES PARTIES: Société [11]
DEMANDERESSE
S.A. [12] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1601
AUTRES PARTIES
Société [11] CHEZ [13] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] (ci-après « la commission ») entrée en application le 2 septembre 2021, M. [D] [W] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 7 juillet 2022, M. [D] [W] a redéposé un dossier aux fins de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 juillet 2022.
Cette décision de recevabilité a été notifiée à une date inconnue de la présente juridiction à la société [12], qui l'a contestée le 5 août 2022 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de quatre renvois à la demande du débiteur ou de son conseil, motivés par l'attente de l'obtention de l'aide juridictionnelle ou par le changement d'avocat intervenu.
À l'audience de renvoi du 11 décembre 2023, la société [12], représentée par son conseil, demande au juge de déclarer M. [D] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
De son côté, M. [D] [W], représenté par son conseil, sollicite du juge qu'il confirme la décision de la commission, déboute la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, et condamne celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriels du 14 décembre 2023, le conseil de M. [D] [W] a adressé au tribunal une partie des justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse, laquelle n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'elle y avait été autorisée. MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, quand bien même la présente juridiction ne connaît pas la date à laquelle la décision de recevabilité a été notifiée à la société [12] (la date du 8 août 2022 figurant sur le rapport des courriers émis apparaissant incohérente compte-tenu de la date du recours formé par la société contestante soit le 5 août 2022), il peut être déduit de la date d'expédition du courrier de notification de la décision de recevabilité à la société [12] soit le 29 juillet 2022 que celle-ci a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la déci