Surendettement, 18 janvier 2024 — 23/00513

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 16]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWX

N° MINUTE : 24/00050

DEMANDEUR: Etablissement [Localité 13] HABITAT - OPH

DEFENDEUR: [U] [K]

AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 13] Société [15] Société [11]

DEMANDERESSE

Etablissement [Localité 13] HABITAT - OPH [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, #Vestiaire # B0096

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [K] [Adresse 3] ESC 1 - ETG 4 - APPT 016 [Localité 9] comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société CAF DE [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante

Société [15] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante

Société [11] CHEZ [12] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mai 2022, M. [U] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 16 juin 2022.

Le 13 juillet 2023, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 19 juillet 2023 à l'établissement [14], qui l'a contestée le 27 juillet 2023 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, l'établissement [14], représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déclare M. [U] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi ; - subsidiairement qu'il constate que M. [U] [K] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et renvoie son dossier à la commission pour la mise en place d'autres mesures de traitement. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

De son côté, M. [U] [K], comparant en personne, ne formule pas de demande particulière. Après avoir exposé sa situation, il soutient avoir réglé son loyer des mois de septembre et octobre 2023.

Au cours des débats, la juge a invité M. [U] [K] qui s'était présenté les mains vides à l'audience à produire des justificatifs sur sa situation financière (dernier avis d'imposition, trois derniers relevés de compte(s) bancaire(s), attestation des allocations perçues de la CAF, justificatifs de ses pensions de retraite, etc...) ainsi que la preuve des paiements par lui invoqués, et à les adresser au tribunal avec copie à l'établissement [14], qui a été autorisé à faire valoir ses observations sur ceux-ci.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

Le débiteur n'a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu'il avait été invité à faire parvenir au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, l'établissement [14] ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur la défaillance du débiteur dans la production des justificatifs réclamés

L'article 446-3 du code de procédure c