Surendettement, 22 décembre 2023 — 23/00295
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00295 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25N
N° MINUTE : 23/00477
DEMANDEUR: Syndic. de copro. [Adresse 24]
DEFENDEURS: [P] [F]
AUTRES PARTIES: Société [16] S.A. [22] Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA Société [19] Société [17]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 13] / FRANCE représentée par Me Céline DILMAN, avocatE au barreau de PARIS, avocat plaidant, Toque R012
DÉFENDEUR
Madame [P] [F] [Adresse 5] [Localité 10] comparante
AUTRES PARTIES
[16] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante
S.A. [22] [Adresse 8] [Localité 12] / FRANCE non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA [Adresse 7] [Localité 11] non comparante
[19] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 15] non comparante
[17] [18] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission ») le 13 mars 2023.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 30 mars 2023.
La décision a été notifiée le 4 avril 2023 au syndicat des copropriétaires [Adresse 24], qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 11 avril 2023. Aux termes de son courrier, le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [P] [F] se trouve de mauvaise foi, dans la mesure où elle refuse de quitter son logement de fonction alors que son contrat de travail a cessée depuis deux ans engendrant une dette de 52 281 euros ; et où elle n’a pas recherché de nouvel emploi de gardienne depuis son licenciement.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023.
Madame [P] [F], présente en personne à cette audience, a indiqué que l’ensemble des pièces relatives à son dossier se trouvaient entre les mains de son avocate qui avait déposé son dossier de surendettement auprès de la commission. Elle a déclaré avoir formé une demande d’aide juridictionnelle.
Faute de justifier de ces éléments, l’affaire a été retenue à cette audience.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], représenté par son conseil, a maintenu son recours tel qu’exposé dans son courrier de contestation. Il a fait valoir aux termes d’une ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a ordonné l’expulsion de Madame [P] [F], qui s’est néanmoins maintenue dans les lieux et n’a réglé aucune des indemnités d’occupation de 2000 euros auxquelles elle avait été condamnée, conduisant la dette à augmenter constamment pour s’établir à plus de 60 000 euros.
Madame [P] [F] a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a fait valoir qu’elle a été gardienne de l’immeuble dans lequel elle réside, puisqu’elle a été licenciée et condamnée à quitter les lieux aux termes de l’ordonnance précitée. Elle indique avoir réglé 300 euros dans les premiers temps, dans la mesure où elle percevait une allocation du Pôle Emploi. Elle a indiqué que depuis quatre mois elle ne perçoit plus que 100 euros d’allocation chômage, et non plus 900 euros comme cela était le cas auparavant. Elle a précisé percevoir en outre 131 euros au titre des allocations familiales. Elle a exposé vivre avec son mari et ses deux enfants. S’agissant de son mari, elle a indiqué qu’il perçoit 300 euros de retraite, et qu’il fait face à des problèmes de santé à la suite d’un AVC. Elle a fait valoir qu’elle n’a pu régler l’indemnité d’occupation au regard de ses ressources. Elle a ajouté avoir désormais du mal à travailler, ne pouvoir exercer à temps plein et avoir formé une demande de logement social en 2009, renouvelé pour la dernière fois deux semaines avant l’audience. Elle a précisé qu’une proposition de logement d’urgence lui avait été faite, mais que celui-ci se trouvait au septième étage, de sorte qu’elle a décliné l’offre, son mari ne pouvant pas monter les escaliers à pied.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours du syndicat des copropriétaires
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parti