Service des référés, 18 janvier 2024 — 23/53259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/53259 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQLT
N° :
Assignation du : 07 Avril 2023
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Maître Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN164
DEFENDEUR
Organisme [5] [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W], employé par la société [6], a été placé en arrêt maladie le 7 septembre 2021 puis licencié avec effet au 21 octobre 2021.
Jusqu’au 21 octobre 2021, il a bénéficié du maintien de son salaire par l’employeur qui recevait les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités journalières versée par [5].
A partir de son licenciement, Monsieur [W] a perçu directement les indemnités de la sécurité sociale mais [5] a continué à verser les indemnités à l’ancien employeur.
Par lettres de son conseil en date des 10 janvier et 8 février 2022, il a mis en demeure [5] de lui verser les indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur.
Le 26 avril 2022, il l’a à nouveau mis en demeure de lui verser les indemnités dues depuis le 1er mars 2022, en rappelant que les indemnités de la période précédente avaient été versées à tort à son ancien employeur.
Par lettre du 13 mai 2022, [5] déclarait verser à Monsieur [W] la somme de 11.756,43 euros correspondant aux indemnités journalières du 6 décembre 2021 au 16 avril 2022 soit 132 jours à 98,85 euros avant prélèvement à la source au taux de 9,9% au titre de l’impôt sur le revenu.
Puis par lettre du 8 juin 2022 elle l’a informé que selon les informations transmises par son ancien employeur, ce dernier lui avait reversé la somme de 6.597,04 euros correspondant aux indemnités du 6 décembre 2021 au 28 février 2022, et l’a invité à rembourser le trop perçu.
Le 11 août 2022, Monsieur [W] a signé une reconnaissance de dette de 5.000 euros au titre du trop-perçu et s’est engagé à la rembourser en dix versements mensuels de 500 euros du 10 août 2022 au 10 mai 2023.
Par lettre du 28 février 2023, son conseil a mis [5] en demeure de régler les indemnités dues depuis le 5 décembre 2022 jusqu’au 13 février 2023 soit 7.130, 53 euros correspondant à 71 indemnités journalières de 100,43 euros, et a déclaré que Monsieur [W] avait été contraint de cesser ses versements mensuels de 500 euros depuis février 2023 faute de percevoir les IJ.
Le 7 avril 2023, Monsieur [W] a fait citer [5] à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 16 mai 2023 aux fins suivantes :
CONDAMNER [5] à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 11 248,16€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022. ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de |'artic|e 1343-2 du code civil.
ORDONNER à [5] de gérer le paiement des indemnités journalières de Monsieur[W] dans un délai raisonnable de 7 jours à compter de l’envoi de ses décomptes de la sécurité sociale et, ce sous astreinte de 100 € parjour de retard ORDONNER à [5] de régulariser le compte cle Monsieur [W] dans un délai de 3.5jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, ce sous astreinte de 100 € parjour de retard. CONDAMNER [5] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 500 € au titre des fraisirrépétibles par application de |'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER [5] aux entiers dépens qui comprendront les frais de mise en demeure etd'assignation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 septembre puis au 21 décembre 2023.
[5], citée par remise de l’acte à l’un de ses préposés et avisée par lettre du greffe des dates de renvoi ne comparaît pas.
A l’audience du 21 décembre 2023, le conseil de Monsieur [W] déclare ne pas maintenir les demandes tendant à : - ORDONNER à [5] de gérer le paiement des indemnités journalières de Monsieur[W] dans un délai raisonnable de 7 jours à compter de l’envoi de ses décomptes de la sécurité sociale et, ce sous astreinte de 100 € parjour de retard - ORDONNER à [5] de régulariser le compte cle Monsieur [W] dans un cléiai de 3.5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, ce sous astreinte de 100 € parjour de retard.
Il indique que depuis l’assignation [5] a réglé les indemnités journalières qui faisaient l’objet de la demande de provision mais qu’elle doit lui encore la somme de 1167,83 euros et sollicite à ce titre sa condamnation à lui payer une provision de ce montant.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ».
L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et fondée.
Il résulte des explications données à l’audience par le demandeur que les indemnités journalières dues du 5 décembre 2022 au 26 mars 2023 soit 112 jours à 100,43 euros qui fondaient la demande en paiement d’une provision de 11 248,16 euros ont été réglées après délivrance de l’assignation, et que cette demande n’est en conséquence pas maintenue. En revanche Monsieur [W] forme une nouvelle demande en paiement d’une provision, de 1.167,83 euros. Le mode de calcul de cette somme figure dans un courrier de trois pages adressé par son conseil à [5] le 12 décembre 2023. Il en résulte que Monsieur [W] estime : - d’une part avoir fait l’objet d’un prélèvement à la source trop important au taux de 14,7% du 6 décembre 2021 au au 30 septembre 2022 alors que le taux applicable était de 9,4%, soit un excès de prélèvement à la source de 1481,32 euros ; - d’autre part avoir bénéficié d’un trop-perçu de 313,49 euros ; et opère une compensation entre ces créances respectives.
Outre qu’il s’agit de la formulation d’une demande nouvelle qui ne respecte pas le principe du contradictoire, il convient d’observer: - que les pièces produites ne confirment pas l’application d’un taux erroné, étant précisé que le décompte du 13 mai 2022 mentionnait un taux de 9,9%, et non de 14,7%, - que la période relative à l’application d’un taux de prélèvement à la source prétendûment erroné concerne des paiements faits au titre des indemnités 2022 payées en 2022 et déclarés en 2023, et que si Monsieur [W] a trop payé à l’administration fiscale par le prélèvement à la source sa situation comptable fiscale a nécessairement été régularisée depuis après calcul de son impôt sur le revenu.
Il en résulte que cette demande de provision n’apparaît pas fondée et sera en conséquence rejetée.
[5] ne s’étant acquitté de ses obligations que postérieurement à la délivrance de l’assignation sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le coût d’une mise en demeure de payer ne figurant pas à la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera débouté de sa demande tendant à inclure dans les dépens le coût des mises en demeure adressées à [5].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que la créance objet de la demande de condamnation à provision initiale de 11.248,16 euros a été réglée en cours de procédure ;
Déboutons Monsieur [W] de sa demande nouvelle en paiement de la somme de 1.167,83 euros ;
Condamnons [5] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de mise en demeure et à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLECatherine DESCAMPS