Surendettement, 22 décembre 2023 — 23/00149
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 20]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00149 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJGG
N° MINUTE : 23/00485
DEMANDEURS: [T] [X] [O] [K] épouse [X]
DEFENDEURS: [N] [F] [B] [U] épouse [F]
AUTRES PARTIES: [16] [G] [C]
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X] [Adresse 13] [Localité 10] représenté par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque B1098
Madame [O] [K] épouse [X] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque B1098
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [F] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Maître Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0626
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023017562 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [B] [U] épouse [F] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque B0626
AUTRES PARTIES
Société [16] SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE [Adresse 8] [Localité 14] non comparante
Madame [G] [C] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] et Madame [B] [U] épouse [F] (ci-après « les époux [F] ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 4 avril 2022.
Leur dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2022.
Par décision du 12 janvier 2023, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
La décision a été notifiée le 20 janvier 2023 à Monsieur [T] [X] et Madame [O] [K] épouse [X] (ci-après « les époux [X] »), qui l'ont contestée par courrier envoyé à la commission le 15 février 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2023. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 26 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue.
Les époux [X], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites modifiées dans leurs observations orales aux termes desquelles ils demandent : à titre principal de déclarer les débiteurs de mauvaise foi ;à titre subsidiaire, de constater que les époux [F] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;en conséquence d'infirmer la décision de la commission de surendettement qui a été rendue le 12 janvier 2023 ;d'actualiser la créance des époux [X] à la somme totale de 71 179,83 euros ;de fixer un échelonnement du règlement de la dette des époux [F] sur six ans avec le règlement d'une somme mensuelle de 1000 euros aux époux [X] pendant 71 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et le dernier mois de 179,83 euros ;de condamner les époux [F] à leur verser la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Personnaz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs écritures, ils exposent les débiteurs se trouvent de mauvaise foi au motif qu'ils ont organisé leur insolvabilité et trompé la commission sur la réalité de leur situation véritable. Ils exposent que les époux [F] n'ont réglé aucun loyer pour l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 18] entre le mois de mai 2020 et leur expulsion par la force publique le 25 juillet 2022. Ils ajoutent que les débiteurs n'ont jamais fait la moindre proposition d'apurement de leur dette locative alors qu'au mois de décembre 2020 le compte de Monsieur [N] [F] était créditeur d'une somme de 50 604,74 euros ; qu'ils ne justifient pas de l'utilisation de cette somme par la suite ; qu'ils disposent d'un véhicule Audi et que celui-ci n'est évalué dans le dossier de surendettement que pour un montant d'un euro ; qu'ils ont déclaré par la suite résider à l'adresse [Adresse 6] alors que ce lieu ne pouvait matériellement constituer leur logement familial, étant constitué d'une seule pièce de 9 mètres carrés ; qu'ils ne justifient pas davantage de leur adresse actuelle qui serait [Adresse 3], alors que les pièces qu'ils produisent mentionnent les deux précédentes adresses. Ils ajoutent que Monsieur [N] [F] a indiqué à la commission être salarié agroalimentaire, alors qu'à la date du 1er novembre 2021 il avait débuté une activité de commerce et vente en gros de fruits et légumes au sein de la société [17] dont il est le président et principal actionnaire avec Madame [B] [U] épouse [F] et leur fils, société qu'