Surendettement, 19 janvier 2024 — 23/00354
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00354 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DTA
N° MINUTE : 24/00032
DEMANDERESSE: [C] [K]
DEFENDEURS: TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX [15] [14] [16]
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] [Adresse 6] [Localité 8] comparante
DÉFENDERESSES
[20] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante
[15] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 9] non comparante
[14] [12] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante
[16] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 janvier 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois en retenant une mensualité de 2205 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 10 mai 2023 à Madame [C] [K] qui les a contestées le 22 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023.
A l'audience, Madame [C] [K] a maintenu son recours et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge. Elle a précisé ne plus rien devoir à la société [16].
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note aux parties en date du 12 décembre 2023, la société [16] a été invitée à justifier de sa créance et à produire ses observations sur les déclarations de Madame [C] [K].
Par courrier reçu le 29 décembre 2023, la société [16] a déclaré sa créance à hauteur de 1527,44 euros au 22 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 10 mai 2023 de sorte que le recours en date du 22 mai 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [C] [K] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la créance de la société [16],
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l'espèce, Madame [C] [K] a indiqué à l'audience avoir soldé sa créance auprès de la société [16]. Invitée à produire ses observations, la société [16] a produit des pièces et actualisé sa créance à la somme de 1527,44 euros. Il convient toutefois de déduire du décompte les frais qui ne sont pas justifiés et de rectifier les sommes arrêtées au 7 février 2023 afin de tenir compte des termes du titre exécutoire.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société [16] à la somme de 1259,57 euros.
Sur la situation de Madame [C] [K],
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [C] [K] a 4 enfants à charge.
En l'espèce, Madame [C] [K] a des ressources, composées de ses salaires (4436,84 euros en tenant com