Surendettement, 22 décembre 2023 — 23/00310
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 12] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00310 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6BV
N° MINUTE : 23/00484
DEMANDERESSE: [W] [J]
DEFENDEURS: [10] [13]
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] [Adresse 3] [Localité 6] comparante
DÉFENDEURS
[10] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante
[13] CHEZ [9] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, Madame [W] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] (ci-après la commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 12 janvier 2023.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 20 mois au taux de 2,06%, et sur la base de mensualités de 680,33 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 avril 2023 à Madame [W] [J].
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 avril 2023, Madame [W] [J] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par un courrier daté du 26 avril 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [W] [J], comparaît en personne à l'audience. Elle demande une baisse de la mensualité de remboursement et un allongement de la durée du plan. À l’appui de son recours, elle expose qu’elle est âgée de 41 ans et travaille en tant qu’agent technique en CDD depuis le mois d’août 2022 à la cantine et qu’elle sera titularisé en fin d'année. Concernant ses ressources, elle indique percevoir un salaire d’environ 1830 euros, en plus des APL de 25 euros et 281,84 euros de complément familial. Elle confirme vivre avec son compagnon qui ne travaille pas et perçoit environ 900 euros de retraite, et avoir trois enfants à charges. Elle précise qu’elle verse 350 euros par mois pour sa fille [E] qui est hébergée dans un centre de formation de Basketball et qu’elle doit payer le loyer de 390 euros pour son autre fille qui étudie à [Localité 15]. Concernant ses charges elle énonce régler un loyer de 916,95 euros par mois et indique que les 19 euros retenus par la commission correspondent aux impôts sur le revenu.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 4 avril 2023, et Madame [W] [J] a formé son recours le 22 avril 2023.
Dès lors, le recours exercé par Madame [W] [J] doit être déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au