Surendettement, 16 janvier 2024 — 23/00284

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 10] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00284 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2CE

N° MINUTE : 24/00024

DEMANDEUR: [O] [J]

DEFENDEURS: Etablissement public [9] Société [7] Société [7]

DEMANDERESSE

Madame [O] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] comparante en personne

DÉFENDERESSES

Etablissement public [9] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante

Société [7] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante

Société [7] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2022, Madame [O] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] (ci-après la commission).

Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 22 décembre 2022.

Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0%, et sur la base de mensualités de 176 euros et un effacement partiel à l’issue de 13930,68 euros.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 mars 2023 à Madame [O] [J].

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 avril 2023, Madame [O] [J] a contesté les mesures imposées par la commission.

Par un courrier daté du 24 avril 2023, la commission a transmis le dossier de la débitrice au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience du 16 novembre 2023 pour convocation d’un créancier à l’audience.

À l’audience de renvoi, Madame [O] [J], comparaît en personne. Madame [O] [J] demande l’ajout d’une dette à son plan de surendettement appartenant à la société [7] pour un montant d’environ 9600 euros. La débitrice expose ensuite sa situation en indiquant travailler comme adjointe technique en CDI et percevoir environ 2056 euros de salaire mensuel, 57 euros d’APL (aide personnalisée au logement) et 374 euros de la CAF pour le paiement de la pension alimentaire. Elle précise vivre seule avec ses deux enfants de 13 et 19 ans qui sont tous les deux en études, le plus âgé étant en école de commerce. Concernant ses charges elle indique régler un loyer de 802 euros par mois et que la somme de 200 euros est prélevée sur son salaire pour la cotisation de sa mutuelle. Enfin elle explique avoir un accord pour l’apurement de sa dette locative avec l’établissement public [9] et rembourser 150 euros par mois.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

Par courriel daté du 18 novembre 2023, Madame [O] [J] a transmis au tribunal des informations complémentaires qu’elle n’avait pas été autorisée à communiquer. Il s’agit d’une précision sur le montant de la dette due envers la société [7] qui s’élève au montant de 8992,60 euros, ainsi que son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 et un courriel de [Localité 8] Habitat précisant l’accord obtenu pour l’apurement de la dette locative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 24 mars 2023, et Madame [O] [J] a formé son recours le 19 avril 2023.

Dès lors, le recours exercé par Madame [O] [J] doit être déclaré recevable.

II. Sur le bien-fondé du recours

1. Sur la vérification de créance de la soci