PCP JCP fond, 22 janvier 2024 — 23/03517

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Karim BOUANANE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie LARTIGUE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03517 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVET

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 22 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [Y] [Z], demeurant Résidence Bellevue - [Adresse 1] représenté par Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0687

Madame [W] [M] épouse [Z], demeurant Résidence Bellevue - [Adresse 1] représentée par Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0687

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, greffier Décision du 22 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03517 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVET

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [M] épouse [Z] un logement situé au deuxième étage d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 630,06 euros, outre les charges.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [M] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'autorisation de faire procéder aux travaux de pose d'un filet de protection par la société LOCAPOSE dans l'appartement situé Résidence Bellevue [Adresse 1] à [Localité 4] ; -qu'il soit jugé qu'elle pourra missionner la société de son choix en cas d'empêchement de celle précédemment citée ; que la société missionnée pourra effectuer un premier passage dans l'appartement loué par Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [M] épouse [Z] pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessaire pour la réalisation de celui-ci puis un second passage pour la réalisation effective des travaux ; - la condamnation de Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [M] épouse [Z] à laisser libre accès à leur logement à la société LOCAPOSE ou toute société que la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES serait amenée à lui substituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - la désignation de la SELARL ORAIN & ASSOCIES avec la mission de se rendre dans l'appartement litigieux, d'accompagner la société missionnée pour la réalisation des travaux, pénétrer dans les lieux en présence d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs assisté d'un serrurier en cas de refus ou d'absence de la locataire ; - la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [M] épouse [Z] aux dépens, en ce compris le fais de commissaire de Justice, et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales.

Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [M] épouse [Z], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent : - à titre principal, le rejet des prétentions de la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES et qu'il lui soit enjoint de trouver une alternative à la pose des filets de sécurité ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la réduction du montant du loyer à concurrence de la moitié à compter de la décision à intervenir et la condamnation de la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES à leur payer la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la pose du filet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - en tout état de cause, la condamnation de la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES à leur payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts, à payer la somme de 1500 euros à leur avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note aux parties en date du 21 décembre 2023, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur l'éventuel caractère abusif de clause du bail stipulant que le locataire « doit en outre laisser exécuter dans l’immeuble (et y compris dans le logement loué) toutes réparations, tous travaux de transformation, de surélévation, d’aménagement, d’amélioration des parties communes ou des parties privatives, quelles qu’en soient les causes, et toutes les interventions préparatoires à ces travaux ».

Par note en délibéré reçue le 10 janvier