Surendettement, 18 janvier 2024 — 23/00520

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 30] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 31]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UAS

N° MINUTE : 24/00054

DEMANDEUR: [J] [F]

DEFENDEUR: [L] [N]

AUTRES PARTIES: Organisme CAF DE [Localité 29] S.N.C. [32] [N] Société [25] SERVICE CLIENT Société [19] Société [27] Société [28]

DEMANDERESSE

Madame [J] [F] [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192

DÉFENDERESSE

Madame [L] [N] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante

AUTRES PARTIES

Organisme CAF DE [Localité 29] [Adresse 9] [Localité 13] non comparante

S.N.C. [32] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 18] non comparante

Monsieur [N] [Adresse 4] [Localité 12] non comparant

Société [25] SERVICE CLIENT CHEZ [26] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 8] non comparante

Société [19] CHEZ [22] [Adresse 23] [Localité 10] non comparante

Société [27] CHEZ [21] [Adresse 20] [Localité 15] non comparante

Société [28] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du prononcé : Trécy VATI

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 avril 2023, Mme [L] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.

Le 13 juillet 2023, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2023 à Mme [J] [F], qui l'a contestée par courrier daté du 27 juillet 2023. Au terme de son courrier de recours, celle-ci s'oppose à l'effacement de sa créance en invoquant la mauvaise foi de la débitrice et en faisant valoir qu'en tout état de cause sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, seule a comparu Mme [J] [F], représentée par son conseil, qui demande au juge de : - à titre principal, déclarer Mme [L] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ; - à titre subsidiaire, de la débouter du bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont Mme [L] [N], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera observé que malgré sa non-comparution Mme [L] [N] a néanmoins bien été mise en mesure de prendre connaissance des conclusions que Mme [J] [F] a soutenues oralement lors de l'audience du 11 décembre 2023, celle-ci justifiant les lui avoir fait notifier par LRAR à son adresse telle que déclarée à la procédure.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation