Surendettement, 11 janvier 2024 — 23/00425

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 15] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 16]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LC2

N° MINUTE : 24/00007

DEMANDEURS: [I] [Z] épouse [C] [W] [C]

DEFENDERESSES: [13] [10]

DEMANDEURS

Madame [I] [Z] épouse [C] [Adresse 9] [Localité 6] comparante

Monsieur [W] [C] [Adresse 9] [Localité 6] comparant

DÉFENDERESSES

MCS ET ASSOCIE M. [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante

[10] CHEZ [11] - [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière: Maeva PILLET lors des débats

Greffier : Selma BOUCHOUL lors de lamise à disposition

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2022, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023.

Le 11 mai 2023, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] sur 1 mois, au taux maximum de 0 %, subordonné au déblocage de l'épargne détenue par les débiteurs d'un montant de 18 506 euros lors du premier pallier, et prévoyant un effacement partiel après ce premier pallier des dettes restant dues à hauteur de 16 665,21 euros.

Cette décision a été notifiée le 22 mai 2023 aux débiteurs, qui l'ont contestée le 24 mai 2023 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C], comparant en personne, sollicitent du juge qu'il élabore un plan de rééchelonnement de leurs dettes tenant compte de leur nouvelle situation professionnelle, tout en préservant leur épargne. Après avoir exposé leur situation, ils indiquent à titre d'information qu'ils seraient à leur sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 200 euros.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [I] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la com