Surendettement, 11 janvier 2024 — 23/00417

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 22]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00417 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KUE

N° MINUTE : 24/00030

DEMANDERESSE: DRFIP IDF ET [Localité 20]

DEFENDEURS: [D] [X]

AUTRES PARTIES: CAF DE [Localité 20] SAS [19] [18] [23] SIP [Localité 21]

DEMANDERESSE

LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] METROPOLE GRAND [Localité 20] [Adresse 17] [Localité 12] comparante par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [D] [X] [Adresse 3] [Localité 11] comparante

AUTRES PARTIES

CAF DE [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante

SAS [19] [Adresse 8] [Localité 10] non comparante

[18] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 13] non comparante

[23] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante

SIP [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Maeva PILLET, lors des débats

Greffière : Selma BOUCHOUL, lors de la mise à disposition

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mai 2023, Mme [D] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.

Cette décision de recevabilité a été notifiée le 2 juin 2023 à la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20], qui l'a contestée le 14 juin 2023 suivant cachet de la Poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance, un courrier daté du 10 octobre 2023. Au terme de celui-ci, elle fait valoir qu'elle conteste la recevabilité de la demande de Mme [D] [X] dans la mesure où celle-ci reste redevable envers la ville de [Localité 20] de la somme de 9 236,70 euros au titre d'une créance frauduleuse insusceptible de remise, rééchelonnement ou effacement selon l'article 711-4 du code de la consommation.

À l'audience du 20 novembre 2023, Mme [D] [X], comparante en personne, sollicite du juge qu'il la déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Après avoir exposé sa situation, la débitrice explique les circonstances dans lesquelles est née sa créance à l'égard de la CAF, les démarches qu'elle a exercées auprès de différents interlocuteurs puis les recours qu'elle a déposés auprès du tribunal administratif, puis elle indique qu'elle a subi un ATD sur sa rémunération qui aurait dû permettre de solder sa dette mais que la somme qui a été prélevée sur son salaire n'a pas encore été encaissée par la DRFIP.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 20] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article L.711-1 du code de la consommation dispose l