PCP JTJ proxi fond, 18 janvier 2024 — 23/03190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/01/24 à : Madame [F] [W]
Copie exécutoire délivrée le : 18/01/24 à : [M] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03190 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEJ
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice CITYA URBANIA ETOILE - [Adresse 2] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDERESSE Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03190 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWEJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] est propriétaire des lots n°155 et 294 dans l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [F] [W], par acte d'huissier en date du 10 mars 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4981, 83 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, capitalisation des intérêts - 1000 euros de dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. compte tenu du poids des tantièmes représentés par Madame [F] [W]
A l'audience du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a actualisé sa créance, la défenderesse étant présente, à la somme de 6268, 71 euros, dont 2332, 18 euros au titre des frais, et demande 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Il s'oppose aux délais de paiements sollicités, les charges courantes n'étant pas payées.
Madame [F] [W] comparaît, ne conteste pas le montant des charges, explique qu'elle perçoit un salaire de 2200 euros mensuel et sollicite des délais de paiement proposant de régler la somme de 500 euros chaque mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant l