PCP JCP fond, 18 janvier 2024 — 23/01756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/01/24 à : Me Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée le : 18/01/24 à : Me Carole JOSEPH WATRIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/01756 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG5I
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0791
DÉFENDERESSE La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01756 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZG5I
Par acte sous seing privée en date du 22 octobre 2008, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ( RIV[Localité 3]) a consenti à bail à Madame [N] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 627,38 euros hors charges.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, Madame [N] [G] a fait assigner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ( RIV[Localité 3]) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins : - d'ordonner à la bailleresse de procéder à la mise en conformité du logement eu égard aux critères de décence légaux, et aux obligation contractuelles et légales découlant du bail, - condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, au titre de la perte d'ensoleillement et des nuisances sonores subies - condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois, dont un renvoi ordonné d'office au visa de l'article 82-1 du code de procédure civile afin de saisir le juge des contentieux de la protection, le deuxième renvoi étant sollicité pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 9 novembre 2023, Madame [N] [G], comparaît, assistée de son conseil. Elle dépose des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle réitère les demandes de son assignation, apportant des précisions sur les demandes formées au titre des travaux, les demandes écrites étant trop larges. Elle sollicite de ce fait que soient réalisés : tous les travaux nécessaires au fonctionnement sans nuisance sonore de la porte du parking de l'immeuble. Elle explique qu'elle vit au dessus de l'entrée du parking, les deux chambres à coucher se trouvant juste au dessus de l'ouverture, et que le bruit fait par la porte lorsqu'elle est actionnée, est très présent. Elle ajoute que des intrusions de personnes non désirées sont récurrentes. Elle renonce à la demande de verser le constat du 16 novembre 2022, cela ayant été fait. Par ailleurs, elle dénonce le manque d'ensoleillement, résultant des travaux réalisées au sein du groupe d'immeubles, au vu de l'installation d'algécos depuis août 2022, devant la fenêtre de son salon. Elle précise que le préjudice de jouissance sollicité se décompose en 5000 euros au titre des nuisances sonores et 5000 euros au titre de l'absence d'ensoleillement et ne conteste pas la prescription relevée, ne réclamant les préjudices que postérieurement à cette date. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [G] souligne que depuis 4 années, elle subit ses désagréments et a alerté son bailleur du dysfonctionnement du parking et du bruit engendré. Elle rappelle que le bailleur doit assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire.
La RIV[Localité 3], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a relevé la prescription des demandes antérieures au 26 octobre 2019, et a sollicité le rejet des demandes et renconventionnellement la condamnation de sa locataire à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la RIV[Localité 3] souligne que la porte d'entrée ne souffre d'aucun dysfonctionnement, la RIV[Localité 3] ayant missionné la société FERMATIC pour vérifier l'installation de la porte, que les intrusions ne sont pas de sa responsabilité, une vidéo étant de plus installée, la locataire pouvant saisir les services de police, que la perte d'ensoleillement n'est que temporaire liée aux travaux dans le groupe d''immeuble, et que l'emplacement des préfabriqués, posés sur le domaine public, relève de la responsabilité de la ville de [Localité 3]. Elle ajoute enfin que