CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 23/00598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ43

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF Auvergne pour le Centre Pajemploi

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [Z] [T] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024

N° RG 23/00598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ43

DEMANDEUR :

URSSAF AUVERGNE Pour le Centre Pajemploi [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [J] [F] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Mme [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Z] [T] a été l’employeur de madame [W] [P], assistante maternelle, du 08 avril 2015 au mois de juillet 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er avril 2016, l’URSSAF d’AUVERGNE - centre PAJEMPLOI, a mis en demeure madame [Z] [T], en sa qualité de particulier employeur, de lui payer la somme de 1 296,90 euros au titre des cotisations sociales dues pour l’emploi de madame [P] pour les mois d’avril à août 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 février 2018, l’URSSAF d’Auvergne - centre national PAJEMPLOI - a délivré à madame [Z] [T] une contrainte d’un montant de 1 296,90 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour l’emploi de madame [P] pour les mois d’avril à août 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 05 mars 2018, madame [Z] [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à cette contrainte.

Par décision du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE, nouvellement constitué suite à la disparition du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, compte tenu de la nouvelle domiciliation de madame [Z] [T] à [Localité 4].

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.

A cette audience, l’URSSAF d’Auvergne - centre national PAJEMPLOI -, représentée par son mandataire, a conclu à la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de madame [Z] [T] à lui régler la somme de 1 296,90 euros, outre les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que madame [Z] [T] n’a pas perçu, de la part de la Caisse d’Allocations Familiales, le complément libre choix du mode de garde (CMG) pour les mois d’avril à août 2015, de telle sorte que les cotisations sociales liées à l’emploi de l’assistante maternelle n’étaient pas prises en charge et restent dues.

Madame [Z] [T], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé de la contrainte :

Il est constant que madame [W] [P] a été l’assistante maternelle de l’enfant [M] [B] né le 06 octobre 2014 et fils de madame [Z] [T], à compter du 08 avril 2015. A ce titre, elle a perçu : - un salaire brut de 388,08 euros en avril 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, - un salaire brut de 388,08 euros en mai 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38euros, - un salaire brut de 388,08 euros en juin 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, - un salaire brut de 388,08 euros en juillet 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, - un salaire brut de 388,08 euros en août 2015, ce qui engendre des cotisations à hauteur de 259,38 euros, Madame [Z] [T] était l’employeur de madame [W] [P]. C’est donc elle qui est redevable, à l’égard de l’URSSAF, de ces cotisations d’un montant total de 1 296,90 euros.

Pour cette période, madame [Z] [T] ne justifie pas qu’elle avait des droits ouverts à l’allocation complément de libre choix du mode de garde (CMG). En conséquence, la Caisse d’Allocations Familiales n’a pas pris en charge les cotisations réclamées et