CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 21/00839
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00839 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFDT
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.R.L. [5] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Benjamin KRIEF N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024
N° RG 21/00839 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFDT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gheorghe BIG, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [U] [F] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [5] est une société dont le siège social est situé au Chesnay (78) spécialisée dans la réalisation d’enquêtes relatives à la qualité de service au profit de professionnels.
La société [5] a demandé à bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020), à savoir : - une exonération des cotisations et contributions sociales, - une aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 04 novembre 2020, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) a informé la société [5] qu’elle était inéligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales par elle sollicités. La société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 décembre 2020. La commission de recours amiable, dans sa décision du 31 mai 2021, a confirmé la décision rejetant la demande tendant à bénéficier des exonérations des cotisations et de l’aide au paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 août 2021, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, a demandé de : - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 31 mai 2021, - dire que la société [5] emploie moins de 250 salariés et remplit la condition d’effectif posée par l’article 65 de la loi 2020-935, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu’elle dispose d’un vivier de près de 30 000 enquêteurs (clients mystères) qui ont accès à la plate-forme informatique et qui peuvent candidater pour réaliser une visite mystère auprès des professionnels testés. Elle précise qu’elle signe, avec son enquêteur “client mystère” un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’usage et que la durée de travail est très courte (30 minutes). Elle indique que le nombre moyen de salariés employés par elle au cours de chacune des mois de l’année 2019 est de 30,18 équivalents temps plein. Elle indique qu’elle en justifie par son livre de paie pour l’année 2019 qui fait apparaître un nombre total d’heures travaillées par les clients mystères de 20 385,39 pour un nombre total de clients mystères de 2 934, soit un coût total des clients mystères de 277 296,18 euros. Elle ont conclu que chacun des clients mystères a travaillé, sur l’année, en moyenne, 6,94 heures pour un salaire moyen de 94 euros. Elle en conclut que chaque client mystère ne peut donc pas être décompté comme un salarié à temps plein.
En défense, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la commission de recours amiable. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, pour apprécier l’éligibilité de l’entreprise, il convient de prendre en compte l’effectif moyen annuel au 1er janvier 2020, qui est égal à la moyenne des effectifs moyens mensuels déclarés par l’employeur lui-même sur sa déclaration sociale nominative (DSN). Elle