CTX PROTECTION SOCIALE, 19 janvier 2024 — 23/00529

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00529 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXX

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [6] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Serge MONEY N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024

N° RG 23/00529 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXX

DEMANDEUR :

Société [6] En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jessica AFULA KABAMA, avocat au barreau de VAL D’OISE,

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] D126 [Localité 5]

représentée par Mme [H] [R] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 23/00529 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXX

EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 juin 2022, les services de police des [Localité 7] ont procédé au contrôle du garage sis [Adresse 3] (78), exploité par la société [6]. Il était alors constaté la présence de cinq personnes en action de travail, dont monsieur [A] [F] [X], monsieur [D] [B] et monsieur [S] [M] qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche au moment du contrôle.

Le 16 juin 2022, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) a notifié à la société [6] une lettre d’observations qui concluait à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 14 331 euros, outre la somme de 8 598 euros au titre des majorations de redressement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2022, l’URSSAF a mis la société [6] en demeure de payer la somme de 23 731 euros au titre des cotisations, majorations de retard et majorations de redressement dues pour le redressement du travail dissimulé retenu par la lettre d’observations du 16 juin 2022.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du redressement. Par décision du 06 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal correctionnel de VERSAILLES a relaxé monsieur [U] [O], gérant de la société [6], des faits de : - exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes en récidive, faits commis le 07 juin 2022 aux [Localité 7], - emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en récidive, faits commis le 07 juin 2022 aux [Localité 7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2023, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A cette audience, la société [6], représentée par son conseil, a sollicité l’annulation de la décision de redressement et de la décision de la commission de recours amiable. Elle a également demandé la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité les plus larges délais de paiement et le débouté de l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé à ce que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée. Au soutien de ses prétentions, elle fait que le redressement est nul dès lors que l’URSSAF a refusé de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé. De plus, elle rappelle que ce procès-verbal d’infraction a été annulé par le jugement du tribunal correctionnel en date du 15 mai 2023 et que la juridiction civile est tenue par les décisions rendues par la juridiction pénale. La société [6] explique que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R.243-53-2 du code de la sécurité sociale sur le contrôle par échantillonnage, puisqu’elle n’a pas informé la société [6] au préalable, alors qu’elle est tenue, dans ce cadre, au principe du contradictoire. La société [6] fait également valoir que l’URSSAF ne justifie ni de l’identité, ni de l’agrément, ni de la prestation de serment des agents ay