cr, 23 janvier 2024 — 23-81.091

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° T 23-81.091 FS-B N° 00002 ECF 23 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD premier président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et contraventions de blessures involontaires, l'a condamnée à quatre amendes de 3 500 euros chacune et deux amendes de 2 000 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Deux salariés de l'entreprise [1] ont été blessés alors qu'ils travaillaient sur un site industriel exploité par la société [2]. 3. Cette dernière a été poursuivie des chefs d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques et contraventions de blessures involontaires. 4. Le tribunal correctionnel a déclaré la société prévenue coupable de ces chefs, l'a condamnée à deux amendes et a prononcé sur les intérêts civils. 5. La société [2], les deux salariés victimes et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable des chefs de délit d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, de délit d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques et de contravention de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, alors « que l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité s'applique aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; que le manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement est un élément constitutif de l'infraction de blessures involontaires résultant de ce manquement ; qu'en l'espèce, l'exposante avait demandé, dans ses dernières écritures d'appel à ce que l'affaire soit jugée à la lumière de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (n° 21-81.864), avait soutenu que « l'élément matériel constitutif de la contravention de blessures involontaires repose directement et exclusivement sur les fautes d'inobservation du Code du travail reprochées à la prévenue », avait fait valoir que selon « les termes de la prévention, cette infraction de nature non intentionnelle est ici exclusivement basée sur des manquements à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par le Code du travail, à savoir le fait de : 1) Ne pas avoir réalisé un plan de prévention des risques conforme ; 2) Ne pas avoir informé concrètement MM. [U] et [N] des risques auxquels ils étaient exposés » et soutenu que la cour d'appel « ne pourra donc que réformer le jugement en ce qu'il ne pouvait retenir d'infractions au Code du travail venant se cumuler avec une infraction plus générale, pour les mêmes faits » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'« il est exact, comme le relève le conseil de la société [2], que les manquements à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, qui constituent les éléments constitutifs de la contravention de bles