cr, 23 janvier 2024 — 23-80.647
Texte intégral
N° K 23-80.647 F-B N° 00045 MAS2 23 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 M. [H] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [M] [O] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [O] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [M] [O] coupable de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de M. [H] [K], dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable. 3. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, il a condamné Mme [O] à verser certaines sommes à la partie civile, l'assureur de Mme [O], la société [1] (la société), étant intervenu à la procédure. 4. M. [K], Mme [O] et la société ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens et le huitième moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [K], à la suite des faits dont il a été victime le 9 mai 2012, à la somme de 1 032 345,06 euros avant déduction de la créance du tiers payeur et déduction des provisions versées, dont 235 617,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles, alors : « 1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en rejetant la demande de Monsieur [K] de remboursement d'un matelas et cadre de lit anti-escarres aux motifs que « la facture d'achat ne précise pas s'il s'agit d'un matériel médical, ni la classe de ce matelas anti-escarres » (arrêt, p. 5, § 6), la cour d'appel a méconnu les articles 1240 du code civil, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans prendre en compte les pièces qui lui étaient soumises ; qu'en l'espèce, dès lors que le besoin de disposer d'un lit anti-escarre était constaté, lequel avait été acheté suivant la prescription médicale qui a été versée aux débats (Piece n° 8.1, n° 8.2 et n° 8.3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Monsieur [K] au titre des dépenses de santé actuelles. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de M. [K] visant au remboursement d'une dépense de santé restée à sa charge au titre d'un matelas anti-escarres et d'un cadre de lit, l'arrêt attaqué énonce que si le certificat médical daté du jour de l'achat a prescrit d'acquérir un tel matelas, la facture d'achat produite ne précise ni s'il s'agissait d'un matériel médical, ni la classe de ce matelas. 8. Les juges ajoutent que l'intéressé ne justifie pas de la nécessité de l'achat concomitant du cadre de lit. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, a retenu que l'existence d'une dépense de santé non remboursée n'était pas établie, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le huitième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas imputé la créance du tiers payeur, alors : « 2°/ que les juges du fond ne peuvent valablement considérer que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnel