cr, 23 janvier 2024 — 23-80.785

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 23-80.785 FS-D N° 00001 ECF 23 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD premier président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 L'association [1], Mme [Z] [V] et M. [D] [N], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 25 janvier 2023, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, mise en danger d'autrui, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association [1], Mme [Z] [V] et M. [D] [N], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, M. Charmoillaux, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. L'association [1], Mme [Z] [V] et M. [D] [N] ont déposé plainte le 25 avril 2014 des chefs susmentionnés. 3. Après classement sans suite de cette plainte, les intéressés se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction. 4. Les plaignants reprochaient à la société [3] d'avoir suspendu la commercialisation du vaccin DTPolio pour le remplacer par le Revaxis, vaccin ayant la même fonction mais intégrant, à la différence du premier, un adjuvant aluminique, alors que l'hydroxyde d'aluminium serait susceptible de déclencher une pathologie neuromusculaire, la myofasciite à macrophages, dont sont atteints Mme [V] et M. [N]. 5. Ils soutenaient que cette société avait obtenu cette substitution, motivée par des raisons économiques, en communiquant à l'autorité sanitaire, en mai 2008, une étude présentant de manière volontairement erronée une hausse des effets indésirables chez les patients traités avec le vaccin DTPolio. 6. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs susmentionnés, les faits qualifiés de faux, usage de faux et escroquerie étant prescrits, et ceux qualifiés de blessures involontaires et de mise en danger d'autrui n'étant pas constitués. 7. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, les troisième et quatrième moyens 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux, alors : « 1°/ que la prescription des délits de faux et usage de faux commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux ; que, après avoir constaté que les faits de faux dénoncés auraient été commis le 20 mai 2008 en vue d'obtenir la suspension de la distribution du vaccin DTPolio, laquelle était intervenue à compter du 12 juin 2008, l'arrêt attaqué a retenu que le courrier adressé par deux pharmaciens responsables de la société [5] au ministère des affaires sociales et de la santé en date du 17 décembre 2012, ayant pour objet : « Eléments de réponse suite à votre appel du 14 décembre 2012 – DTPolio » et transmettant « les données relatives au vaccin DTPolio (vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique inactivé), dont l'utilisation avait été suspendue en juin 2008 suite à la survenue de réactions allergiques systémiques à une fréquence plus élevée que celles qui avait été enregistrée jusqu'alors. Ces données avaient été transmises en mai 2010 à l'ANSM (AFSSAPS au moment des faits) », ne pouvait constituer un nouveau fait d'utilisation de la pièce fausse en vue du but auquel elle était destinée, à savoir la suspension du vaccin DTPolio, celle-ci étant intervenue en juin 2008 et les données dont la falsif