cr, 23 janvier 2024 — 23-80.689

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° F 23-80.689 F-D N° 00044 MAS2 23 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 Mmes [L] [T] et [H] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2023, qui a condamné la première, pour mauvais traitements envers animaux par un exploitant d'établissement, opposition à fonctions et escroqueries, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, la seconde, pour mauvais traitements envers animaux par un exploitant d'établissement et opposition à fonctions, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, toutes deux à l'interdiction définitive de détenir des équidés, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [L] [T] et [H] [X], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des [3] et [C] [R], de l'[1], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la [4], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [H] [X], présidente de l'association [2], et Mme [L] [T] s'occupaient, dans le cadre de cette association, d'une centaine d'équidés rachetés pour les soustraire à la maltraitance, à l'abandon ou à l'abattoir. 3. Des contrôles effectués par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Charente-Maritime ont notamment révélé des conditions d'hébergement qui ont conduit à des poursuites des chefs susvisés, ainsi que de diverses contraventions et d'abus de confiance. 4. Les juges du premier degré les en ont déclarées coupables et ont prononcé sur les intérêts civils à l'égard de diverses associations de protection animale. 5. Les prévenues, le ministère public et certaines des parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mmes [T] et [X] coupables d'obstacles ou d'entraves aux fonctions des agents chargés de la sécurité sanitaire, de l'alimentation et de la santé publique vétérinaire, alors « que l'article L 205-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits reprochés (antérieurs à la loi du 14 décembre 2019), prévoyait « qu'est puni… le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et à constater des infractions ou manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet » ; que les dispositions de l'arrêt attaqué ne constatent aucun fait d'obstacle ou d'entrave à l'exercice les fonctions d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux règles dont s'agit, en se bornant à relever qu'au cours des opérations de notification et d'application d'une décision du procureur de la République, des personnes chargées de cette exécution et non point de la recherche et de la constatation de l'infraction, dont des bénévoles de l'association [1] et des transporteurs, auraient vu leur tâche compliquée par mesdames [T] et Mme [X], sans constater d'entrave à l'exercice des fonctions d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions au sens strict du texte de répression ; la cour d'appel a violé l'article L 205-11 du code rural susvisé. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer les deux prévenues coupables d'obstacle ou entrave aux fonctions des agents de contrôle chargés de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, l'arrêt attaqué énonce que, le 17 août 2017, sur réquisitions du procureur de la République, au visa de l'article 99-1 du code de procédure péna