2EME PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2024 — 22/00265

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Texte intégral

Arrêt

N° 59

Société [5]

C/

CPAM du Hainaut

Cour d'appel d'Amiens

2ème protection sociale

Arrêt du 22 janvier 2024

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N° RG 22/00265 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKJ5 - N° registre 1ère instance : 21/00328

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 décembre 2021

Parties en cause :

Appelante

Société [5]

MP : [D] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Antony Vanhaecke de la SELARL Ceos avocat, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris

ET :

Intimée

CPAM du Hainaut

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [L] [T] munie d'un pouvoir régulier

Débats :

A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Greffier lors des débats :

Mme Mathilde Cressent

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.

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DECISION

Le 16 août 2017, M. [D] [B], salarié de la société [5] en qualité de directeur de magasin, a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau à l'appui d'un certificat médical du 16 août 2017 mentionnant « dépression sévère liée aux conditions de travail ».

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [B] a été considéré consolidé à la date du 31 janvier 2020.

Le praticien conseil du service médical a constaté un trouble dépressif caractérisé.

Il a sollicité l'avis d'un sapiteur, en la personne du professeur [K]. Celui-ci a notamment précisé :

- que l'intéressé rapportait avoir été confronté à son travail à des circonstances qui avaient généré une souffrance,

- que cette souffrance, d'après ses dires, était la conséquence d'agissements hostiles à son égard, tels qu'attaque personnelle, atteinte à ses conditions de travail et intimidations afin de le faire partir,

- que dans un premier temps, il avait tenté de faire face puis qu'il s'était épuisé et qu'il s'était effondré,

- que son état était caractéristique d'une dépression d'épuisement,

- qu'il conservait des symptômes dépressifs résiduels et qu'il était bien connu que l'éloignement du milieu professionnel ne faisait pas disparaître la souffrance,

- que ces symptômes consistaient en un stress émotionnel persistant, en des ruminations anxieuses responsables de troubles du sommeil, en des doutes sur lui-même car sa dignité et son estime de soi avaient été durablement remises en question,

- que ces troubles résiduels avaient valeur de séquelles psychologiques,

- qu'elles avaient un retentissement défavorable sur sa vie quotidienne en raison de la souffrance psychologique endurée, de la perte relative des capacités relationnelles, du rétrécissement existentiel, de la mauvaise tolérance à l'angoisse, de la perturbation de l'orientation personnelle,

- que les séquelles étaient responsables d'une incapacité permanente,

Par décision en date du 16 juillet 2020, la CPAM a attribué, à compter du 1er février 2020, un taux d'incapacité permanente de 36 %, dont 6 % pour le taux professionnel, pour une symptomatologie résiduelle dépressive, avec stress émotionnel persistant, ruminations anxieuses responsables de troubles du sommeil, doutes sur lui-même et retentissement défavorable sur la vie quotidienne.

Le 26 août 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.

La CMRA n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, la société [5] a exercé un recours le 24 février 2021 contre la décision de rejet implicite de la CMRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure de consultation médicale par ordonnance du 1er mars 2021.

Le médecin consultant a rendu son avis, duquel il résulte :

- que M. [B], directeur de su