CHAMBRE 1 SECTION 1, 18 janvier 2024 — 22/01086
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01086 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UENN
Jugement (N° 20/03855)
rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Foncia Hauts-de-France
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [K] [R]
né le 30 septembre 1982 à [Localité 4]
et
Madame [N] [T] épouse [R]
née le 06 mars 1981 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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Par acte notarié du 13 octobre 2016, M. [K] [R] et Mme [N] [T], son épouse, ont acquis en l'état futur d'achèvement un immeuble sis [Adresse 2].
Par contrat de mandat conclu le 7 novembre 2016, ils ont confié la gestion locative de leur bien immobilier à la SAS Foncia Hauts de France (ci-après, 'la société Foncia'). Ce contrat stipulait notamment que les mandants bénéficiaient du régime de défiscalisation permis par la loi Pinel sur une durée de neuf ans.
En application de celui-ci, la société Foncia a donné le logement à bail à M. [M] [E] pour une durée de trois ans à compter du 10 janvier 2017 puis, à la suite du congé donné par celui-ci, à M.[D] [P] pour une durée de trois ans à compter du 16 juin 2017.
Le 12 décembre 2019, M. et Mme [R] ont fait l'objet d'un redressement fiscal au motif que M. [P] percevait, à l'époque de la souscription du contrat de bail, des ressources supérieures au plafond fixé par le dispositif de la loi Pinel pour bénéficier des avantages fiscaux rattachés à ce dispositif.
Par acte du 6 juillet 2020, les époux [R] ont fait assigner la société Foncia devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné la société Foncia à payer aux époux [R] la somme de 48 978 euros en indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté ces derniers du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- condamné la société Foncia, outre aux dépens, à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et autorisé Me [S] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
La société Foncia a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1984 et suivants du code civil, de le confirmer en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive mais de l'infirmer pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner, outre aux entiers dépens de l'instance, avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sans contester la réalité de la faute contractuelle qui lui est imputée par ses mandants, elle soutient principalement que le préjudice subi par les intimés ne saurait s'apparenter qu'à une perte de chance dès lors que rien ne permet de démontrer que le dispositif fiscal de la loi Pinel aurait perduré dans le temps et que les conditions de son application n'auraient pas évolué.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 16 mars 2023, les époux [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à leur verser la somme de 48 978 euros en indemnisation de leur préjudice principal et celle de 2 500 eu