Chambre sociale, 19 janvier 2024 — 21/00182

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Texte intégral

ARRET N° 24/2

R.G N° 21/00182 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIAA

Du 19/01/2024

[O]

C/

CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00187

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte à l'encontre de M. [M] [O] d'un montant de 26028 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées afférentes à l'année 2017 ainsi qu'aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et au 1er trimestre 2019.

Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 5 mars 2020.

M. [M] [O] a formé opposition à cette contrainte le 5 mars 2020.

Par jugement du 30 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- déclaré l'opposition formée par M. [M] [O] recevable ;

- validé partiellement la contrainte émise le 27 février 2020 à l'encontre de M. [M] [O] au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et aux 3ème et 4ème trimestres 2018 pour le montant actualisé de 17429 euros et l'a annulé pour le surplus,

- rappelé que cette contrainte produit tous les effets d'un jugement pour le montant à hauteur duquel elle a été validée,

- condamné M. [M] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [M] [O] aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [M] [O] a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2021 soit dans le délai imparti.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées et déposées au greffe le 7 juin 2022, auxquelles il a déclaré se rapporter à l'audience du 17 novembre 2023, M. [M] [O] demande à la Cour de :

- débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Fort-de-France en ce qu'il a validé la contrainte émise le 27 février 2020 au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et aux 3ème et 4ème trimestres 2018 pour le montant actualisé de 17429 euros,

- statuant à nouveau,

- déclarer prescrites les cotisations réclamées au titre des 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2017 pour un montant total de 11229 euros,

- déclarer nulle de nul effet la contrainte en date du 27 février et signifiée le 5 mars 2020,

- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à M. [M] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Sur la prescription triennale de la créance et de l'action de la CGSS au titre des cotisations 2017, il soutient que l'article L 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit cette prescription triennale; que l'alinéa 2 de cet article fixe un délai limite de deux années à compter du paiement des cotisations pour l'envoi de la mise en demeure contenant le recouvrement des majorations; qu'il faut se référer pour déterminer le point de départ du délai de prescription à la date limite d'exigibilité mensuelle ou trimestrielle prévue par l'article R243-6 du code de la sécurité sociale; que le délai de prescription de 3 ans s'applique tant à la créance qu'à l'action de la CGSS.

Il déduit de :

la mise en demeure du 20 juin 2017 notifiée le 26 juin 2017, pour les cotisations du 1er et 2ème trimestre 2017,

la mise en demeure du 11 octobre 2017 notifiée le 20 octobre 2017 pour