Pôle 6 - Chambre 2, 18 janvier 2024 — 23/05586
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 21/00847
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
INTIMÉ :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 substitué par Me ROUSSEL Marine, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [M] a exercé les fonctions de planneur stratégique au sein de la société [5] à compter du 30 août 2018.
Le 10 avril 2019, il a démissionné de son poste à effet au 10 juillet 2019 et s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à compter du 27 novembre 2019.
Par courrier du 08 janvier 2020, Pôle emploi lui a notifié le refus du versement de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE) au motif qu'en application de la réglementation en vigueur il ne devait pas avoir quitté volontairement son dernier emploi salarié et qu'il ne justifiait pas d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire lui permettant de déposer une demande de réexamen.
M. [M] a contesté cette décision le 11 février 2020 et a sollicité l'intervention de l'instance paritaire régionale (IPR) qui a rendu une décision de refus.
Par courrier du 12 juin 2020, Pôle emploi a informé M. [M] de ce que sa demande d'admission n'a pas pu recevoir une suite favorable précisant que l'instance n'a pas jugé ses efforts de reclassement suffisants pour lui attribuer des allocations chômage.
Par requête en date du 20 octobre 2020, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision et afin d'obtenir la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 11.421,00 euros en paiement de son allocation ARE du 20 janvier 2021 au 31 août 2021.
Par avis en date du 20 décembre 2020, le Pôle social s'est déclaré d'office incompétent et a renvoyé l'affaire devant la chambre 9, section 1 en charge du contentieux de droit commun sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« - ANNULE la décision de l'instance paritaire régionale notifiée par POLE EMPLOI à Monsieur [M] le 12 juin 2020 ;
- CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [M], au titre de l'ARE du 20 janvier au 31 août 2020, la somme brute de 11421 € de laquelle seront déduites les cotisations légales obligatoires ;
- CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 € au titre
des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens ».
Pôle emploi a interjeté appel de la décision le 17 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2023, Pôle emploi demande à la cour de :
« Vu les articles 4 et suivants, 16 et suivants du code de procédure civile,
Vu la Convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu le Règlement Général y annexé et les accords d'application n° 12 et 14 afférents,
IN LIMINE LITIS :
- JUGER incompétente la juridiction judiciaire pour annuler la décision de l'IPR au profit de la juridiction administrative, ainsi que la décision de POLE EMPLOI notifiant la décision de l'IPR,
- JUGER que le juge de première instance a commis un excès de pouvoir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- INFIRMER le jugement du 23 février 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toute ses dispositions et, statuant à nouveau,
- JUGER que M. [M] ne remplissait pas les conditions à l'ouverture des droits aux allocations ARE,
- DEBOUTER M. [M] de l'ensemble