Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024 — 21/00894

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00894 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA33

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/16082

APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

INTIMEE

Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE - FFTT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Fonctionnaire du Ministère des sports en qualité de conseiller technique sportif à compter de janvier 1981, M. [I] [G] a été placé auprès de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) à compter du 1er janvier 1988.

Il percevait de la FFTT une somme mensuelle qui s'élevait, jusqu'en décembre 2013, à 617,25 euros, puis, à compter de janvier 2014, à 200 euros. A partir de mars 2015, aucun versement n'a été opéré.

Le 30 avril 2014, M. [G] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant des rappels de salaire. La juridiction, dans une décision du 30 octobre 2014, s'est déclarée incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Sollicitant des rappels de salaires et le versement de diverses primes ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2014.

Par lettre du 18 mai 2015, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans un arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 octobre 2016 qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la FFTT, et renvoyé les parties devant ce même conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

M. [G] a déposé des conclusions aux fins de solliciter la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement des indemnités correspondantes, ainsi que des rappels de salaires, primes de 13ème mois, primes de vacances et primes d'ancienneté.

Par jugement en formation paritaire du 17 décembre 2020, notifié le 29 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

-déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes

-déboute la Fédération française de tennis de table de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne M. [G] aux dépens.

M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 8 janvier 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :

-le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

In limine litis,

-déclarer irrecevable la demande de la Fédération Française de Tennis de Table tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2020, enregistré le 2 février 2021, à défaut d'avoir été motivé,

-déclarer irrecevable la demande de la Fédération Française de Tennis de Table tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par M. [I] [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2020, à défaut pour lui d'avoir saisi le Premier Président de la Cour,

-déclarer irrecevable la demande de la Fédération Française de Tennis de Table relative à l'irrecevabilité de l'appel-nullité de M. [G].

-débouter la Fédération Française de Tennis de Table de sa demande relative à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel

-prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud