Pôle 6 - Chambre 3, 17 janvier 2024 — 21/01965
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00884
APPELANT
Monsieur [V] [G]
Né le 16 septembre 1965 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673
INTIMEE
S.A.R.L. SOGESTHO 7 POTEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 834 367 393
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G], né le 16 septembre 1965 a été embauché par la société Sogestho 7 Poteau, spécialisée dans l'hébergement social, le 8 novembre 2018 en qualité d'employé polyvalent, niveau 1 - échelon 1.
Le 2 juillet 2019, le salarié a adressé à son employeur un courrier daté du 26 juin 2019 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier et a saisi le 31 janvier 2020 le Conseil des prud'hommes de Paris sur ce point et sur diverses autres demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 14 janvier 2021, le Conseil des prud'hommes de Paris a requalifié la prise d'acte de rupture de monsieur [G] en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau de :
Condamner la société Sogestho 7 Poteau aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
les heures supplémentaires sur 2018
7 997,86
les heures supplémentaires sur 2019
23 044,40
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 161,56
indemnité de préavis
congés payés afférents
6 080,78
608,07
indemnité légale de licenciement
797,33
indemnité de congés payés
3 952,46
indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité
15 000,00
dommages et intérêts pour travail dissimulé
36 484,68
Article 700 du code de procédure civile
5000,00
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi conformes à son salaire et des bulletins de salaire de novembre 2018 à juillet 2019 rectifiés.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sogestho 7 Poteau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles, de débouter monsieur [G] de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 169,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la durée du travail
Principe de droit applicable
Selon l'article L 3 121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous for