Pôle 6 - Chambre 3, 17 janvier 2024 — 21/01970

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 17 JANVIER 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11550

APPELANTE

Madame [T] [H]

née le 07 Mars 1995 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante, assistée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant et par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144, avocat plaidant

INTIME - APPELANT INCIDENT

S.A.R.L. BOULANGERIE EMMANUEL MARTIN Société inscrite au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

N° SIRET : 840 79 4 8 46

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [H], née le 7 mars 1995 a été embauchée par la société Boulangerie Emmanuel Martin le 11 mai 2019 en qualité d'employée de commerce, vendeuse-serveuse ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 557,65 euros.

La société Boulangerie Emmanuel Martin a mis fin à la période d'essai de madame [H] le 30 juin 2019.

Le 26 décembre 2019, la salariée a saisi en contestation de la rupture de sa période d'essai et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris, lequel par jugement du 24 novembre 2020 l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [H] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :

Fixer au 3 août 2019 la date du licenciement de madame [H]

Condamner la société Boulangerie Emmanuel Martin à lui verser les sommes suivantes :

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discriminatoire et pour abus du droit de rupture

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier

Subsidiairement,

Fixer la date de la rupture de la période d'essai

Condamner la société Boulangerie Emmanuel Martin à lui verser les sommes suivantes

- 897,86 euros au titre d'indemnité pour non respect du délai de prévenance outre celle de 89,78 euros pour les congés payés afférents

- 30 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour nullité, discrimination et abus du droit de rupture de la période d'essai en raison de son état de grossesse

Fixer à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes le point de départ des intérêts légaux dus sur les condamnations prononcées et ce, avec capitalisation

Condamner la Boulangerie Emmanuel Martin à lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir

Condamner la société Boulangerie Emmanuel Martin aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Boulangerie Emmanuel Martin demande à la cour de confirmer le jugement aux termes duquel madame [H] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile et de :

Débouter madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

La condamner aux dé