Pôle 6 - Chambre 3, 17 janvier 2024 — 21/02052

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 17 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIBC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F19/00795

APPELANTE

Madame [Y] [S]

Née le 19 Mai 1968 au Vietnam

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023506153 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. SIMP

N°SIRET : 959 200 262

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline VERDIER, avocat au barreau d'EURE, toque : 37

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MENARD, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [S] a été engagée par la société SIMP le 9 décembre 2013 en qualité d'opératrice de contrôle.

A compter du 31 mars 2016, elle a été promue au poste de chef d'équipe, statut Etam.

Elle a été en arrêt de travail du 14 janvier 2017 au 18 octobre 2018. Lors de la visite de reprise, le médecin l'a déclarée apte avec des réserves.

Elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du mois de février 2019.

Elle a été licenciée le 27 septembre 2019, en raison de la désorganisation que ses arrêts de travail causaient à l'entreprise.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 21 octobre 2019.

Par jugement du 18 janvier 2021 le conseil a :

- dit que la rupture du contrat de travail est fondée ;

- condamné la société SIMP à payer à madame [S] les sommes suivantes :

2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail,

1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2021.

Par conclusions récapitulatives du 6 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société SIMP à lui payer les sommes suivantes :

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail

20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SIMP demande à la cour d'infirmer le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre, de débouter madame [S] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou suppos