Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024 — 21/02719
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00184
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DES MATERIAUX DE NOGENT La SOCIETE DES MATERIAUX DE NOGENT, prise en la personne de son représentant légal
SAS immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 572 222 222,
établissement principal : [Adresse 1] à [Localité 7],
siège social : [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [E] a été embauché le 1er mars 2002 par la Société des Matériaux de Nogent (SMN), par contrat de travail à durée indéterminée non écrit, en qualité de chauffeur.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction, M. [E] occupait le poste de chauffeur, employé niveau 2/C, coefficient 195 et percevait une rémunération brute de 2 353,41 euros.
Le 29 mai 2018, M. [E] a démissionné et sollicité une dispense de préavis.
Par ordonnance du 14 novembre 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Melun, saisie sur requête par M. [E], a commis un huissier de justice aux fins de se faire remettre la copie des relevés chronotachygraphes journaliers du camion conduit par celui-ci pour la période du 1er janvier 2015 au 29 mai 2018.
Le 9 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, sollicitant des rappels de salaires, d'indemnités de repas, de prime d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts en raison des repos compensateurs non pris, pour travail dissimulé et préjudice subi.
Par jugement en formation paritaire du 18 janvier 2021, notifié le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- condamne la Société des Matériaux de Nogent à verser à M. [H] [E] les sommes suivantes :
2 456,61 euros brut au titre du rappel de majorations sur heures supplémentaires,
245,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
160,70 euros au titre de rappel sur prime de panier,
36,16 euros bruts au titre de majoration pour heure de nuit,
3,61 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixe la moyenne des salaires à 2 727,20 euros
- prend acte de ce que la Société des Matériaux de Nogent reconnaît être redevable envers M. [H] [E] de la somme de 925,01 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté outre la somme de 92,50 euros, et ordonne à la Société des Matériaux de Nogent de s'en acquitter ;
- déboute M. [H] [E] du surplus de ses prétentions
- déboute la Société des Matériaux de Nogent de ses demandes reconventionnelles
- dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur les rappels de salaire, à compter de la requête reçue au secrétariat du conseil de céans le 9 avril 2019
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire
- met à la charge de la Société des Matériaux de Nogent les dépens de la présente instance ainsi que les frais de huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
M. [H] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 15 mars 2021.
La Société des Matériaux de Nogent a formé un appel incident le 03 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
-le recevoir en son appel et y faisant droit,
-confirme