Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024 — 21/02724

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02724 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL2P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/04462

APPELANTE

Madame [K] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. FIDES

Prise en la personne de Maitre [L] [C], en qualité de mandataire Ad Hoc chargé de représenter la société CAPUCINE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 810 575 514

Prise en la personne de Maitre [L] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société SLO inscrite au RCS de Paris sous le n° 413 473 090, selon Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 juin 2021

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

[K] [U] a été embauchée par la SARL Capucine suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mai 2016 en qualité d'aide cuisinier, niveau 1 échelon 1.

La société Capucine, qui exerçait son activité sous l'enseigne « Slo eat and Food », était un restaurant de type « cantine italienne ». Son gérant, M. [H], était également le gérant de la société Slo, qui avait pour activité l'import-export de produits d'épicerie fine, et de la société Slo Focaccia.

Par avenant du 31 octobre 2016, à effet du 1er novembre 2016, conclu avec les sociétés Capucine et Slo, Mme [U] est devenue Responsable du développement de la marque SLO, statut cadre.

Une rupture conventionnelle a été conclue entre Mme [U] et la société Capucine le 20 janvier 2017 et le contrat de travail a pris fin le 28 février 2017.

Le 13 juin 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle et la condamnation solidaire des sociétés Capucine, Slo et Slo Foccacia, en qualité de co-employeurs, à lui verser diverses indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Capucine a fait l'objet d'une dissolution à compter du 17 juin 2019 et a été radiée du RCS le 18 septembre 2019.

Par jugement du 7 janvier 2021, rendu en formation de départage, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

-déboute Mme [K] [U] de l'intégralité de ses demandes

-déboute la SARL Capucine de sa demande reconventionnelle

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-laisse les dépens à la charge de Mme [K] [U].

Le 5 février 2021, Mme [U] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée le 3 mars 2021.

Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 16 mars 2021.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Slo et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Mme [O] [D], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Capucine et désignée la SELARL Fides, prise en la personne de Mme [O] [D], en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé ;

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau de :

-juger que les sociétés Capucine et Slo avaient la qualité de co-employeurs de Mme [K] [U] ;

- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, par conséquent, dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans