Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024 — 21/03753
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00022
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. AIRLINES GROUND SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée voie d'huissier le 15/07/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [J] a été engagé par la SAS Airlines Ground Services le 13 avril 2004 en qualité d'agent de piste, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet. Il a ensuite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2005, en qualité d'agent de piste, niveau 2, coefficient 160.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du transport aérien, personnel au sol, M. [J] occupait le poste de Chef d'équipe long courrier, coefficient 210.
M. [J] a été élu en 2011 puis réélu en 2014 en qualité de membre du CHSCT.
Le 6 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail. Il sollicitait diverses sommes au titre d'une discrimination syndicale et du préjudice moral qui en est découlé, du harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail, mais également au titre d'heures de délégation non rémunérées et de l'abondement de son compte professionnel de formation.
Par jugement rendu en formation paritaire le 8 mars 2021 et notifié le 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [J] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021, M. [J], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes
Statuant à nouveau, de :
- débouter la société Airlines Ground Services de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral de la part de l'employeur
En conséquence,
- le reclasser au poste de Leader, coefficient 220 avec le salaire afférent
- condamner la société Airlines Ground Services à lui payer les sommes suivantes :
* 331 190,16 euros au titre du préjudice résultant de la discrimination syndicale
* 94 625 euros au titre du préjudice moral qui découle de la discrimination syndicale
* 94 625 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral
* 25 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 290,12 euros au titre des heures de délégation non rémunérées des 29 mars 2020 et 15 avril 2020
- juger que la société Airlines Ground Services a manqué à son obligation liée aux entretiens professionnels
En conséquence,
- condamner la société Airlines Ground Services verser sur son compte professionnel de formation la somme de 3 000 euros à titre d'abondement
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans les locaux de l'entreprise mais également dans l'un ou plusieurs des journaux et magazines suivants pendant 6 mois après le jour de la décision, aux frais de l'employeur : Les Échos, La Tribune de l'Économie, Air et Cosmos, Air France Magazine, Air France Madame, Aéroport de Paris Magazine
- condamner la société Airlines Ground Services à lui payer la somme de 8 000 euros en applicat