Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024 — 21/03759
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02083
APPELANT
Monsieur [J] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
S.A.R.L. MIROR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [W] a été embauché le 15 octobre 2010 par la société ILG Services Sud, en qualité d'agent de propreté, niveau AS 1, échelon 1A, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail a été transféré à une date non précisée à la société ILG Services Nord.
Dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage détenu par la société ILG Services Nord, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société Miror à compter du 1er juin 2015, avec reprise d'ancienneté au 15 octobre 2010.
La société MIROR est une entreprise de nettoyage industriel relevant de la convention collective des entreprises de propreté, et employant plus de 10 salariés.
Par avenant du 1er juin 2015, le temps de travail de M. [W] est passé de 30 heures 50 à 32 heures.
A la suite de la visite médicale du 8 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte, sous réserve de ne pas dépasser 5 journées de travail consécutives, et de porter un masque et des gants.
Le 3 novembre 2016, après une seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Apte à faire son travail sous réserve de ne pas toucher des produits d'entretien et de ne pas dépasser 5 journées de travail consécutives, impérativement il doit se reposer 2 journées par semaine. Il doit porter des masques et des gants pour faire son travail. »
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 14 novembre au 22 novembre 2016.
A l'issue de la visite médicale de reprise le 15 novembre 2016, le médecin du travail a préconisé un retrait du milieu du travail et envisagé une inaptitude au poste.
L'arrêt de travail de M. [W] a été prolongé jusqu'au 1er avril 2017.
A la suite de l'examen médical de reprise du 3 avril 2017, le médecin du travail a conclu à « une inaptitude définitive à son poste d'agent de propreté avec contre-indications médicales à travailler avec des produits chimiques de nettoyage et une possibilité d'occuper un poste respectant les restrictions précitées. »
Par lettre du 18 avril 2017, la société Miror a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 21 avril 2017, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 2 mai 2017.
Par lettre du 5 mai 2017, la société Miror a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 10 juin 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d'indemnités à ce titre.
Par jugement rendu en formation paritaire le 23 mars 2021 et notifié le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, a statué comme suit :
- dit que le licenciement dirigé à l'encontre de M. [W] [J] [F] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse
- déboute M. [W] [J] [F] de l'ensemble de ses demandes
- rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile émanant de la société Miror prise en la personne de son repré