Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024 — 21/03761

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 18 JANVIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTBP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00903

APPELANTE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154

INTIME

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lucie PERSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [H] [P] a été engagé par la SARL [5], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 23 mai 2016, en qualité de cuisinier statut employé niveau 1 échelon 2.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurant, M. [P] percevait un salaire de 1 005,68 euros.

Par lettre en date du 30 juin 2017, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« J'ai travaillé chez vous depuis le 23 mai 2016 en qualité employé cuisinier sous contrat indéterminé à temps partiel. Au début de mon engagement, vous avez respecté le contrat de travail. Mais à partir de janvier 2017 vous retenez indûment sur mon salaire, vous n'avez pas payé mes congés payés et je n'ai pas subi la visite médicale. Quand je vous ai réclamé de me payer correctement et la visite médicale, vous m'avez dit de ne plus venir travailler chez vous à partir du mois de juin 2017. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail de votre propre initiative. Je vous demande de m'envoyer votre solde de tout compte. »

Le 3 juillet 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement des indemnités dues à ce titre, un rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Par jugement rendu en formation paritaire le 15 mars 2021 et notifié le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, a statué comme suit :

- requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamne la société [5] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes suivantes :

*215,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement

*1 010 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1 078,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

*107,87 euros au titre des congés payés sur préavis

*1 078,72 euros au titre du rappel de congés payés de mai 2016 à mai 2017

*100 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité

*1 300 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990

- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent conseil avec capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- condamne la SARL [5] aux entiers dépens

- dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, indemnié de congés payés afférente au préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire

- déboute la société [5] prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes.

La société [5] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce q