Pôle 6 - Chambre 2, 18 janvier 2024 — 23/04861
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/01470
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉES :
L'ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son Président du conseil d'administration et son Directeur général en exercice domiciliés en ces qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [R] est un professeur de fitness inscrit comme travailleur indépendant.
Il est intervenu au sein de l'association sportive du Crédit Foncier de France à compter de septembre 2010 dans le cadre d'une convention de mise à disposition.
Il facturait ses prestations à l'association.
Par courriel du 05 août 2020, l'association lui a annoncé la fin de ses prestations.
Après différents échanges, et faute d'accord, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la relation et de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a jugé qu'il était matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil et a renvoyé l'examen du litige à ce tribunal.
Selon déclaration du 26 juillet 2023, M. [J] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance sur requête en date du 06 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société Crédit Foncier de France et l'association sportive du Crédit Foncier de France.
L'assignation à jour fixe a été déposée le 20 septembre 2023.
Par conclusions jointes à la déclaration d'appel, M. [J] [R] demande à la cour de :
' Réformer le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes et statuer à nouveau,
' Fixer le salaire de référence de M. [J] [R] à la somme de 2.500 euros bruts mensuels,
' Condamner solidairement l'association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 6.197,91 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' Condamner solidairement l'association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 7.500 euros bruts au titre du préavis outre 750 euros bruts de congés payés y afférents,
' Condamner solidairement l'association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 20.000 euros bruts (8 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner solidairement l'association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 15.000 euros bruts (6 mois) au titre du travail dissimulé,
' Condamner solidairement l'association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] les sommes suivantes :
' 9.000 euros bruts à titre de rappel de salaire (congés payés) pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de repos compensateur (travail du dimanche),
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices financiers du fait de la privation du statut de salarié,
' Condamner solidairement l'association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à fournir à M.[J] [R] l'intégralité des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir,
' Condamner solidairement l'association sportive du crédit foncier et