JEX DROIT COMMUN, 23 janvier 2024 — 23/03414

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 Janvier 2024

DOSSIER N° RG 23/03414 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVYJ Minute n° 24/ 16

DEMANDEUR

Madame [T] [F] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 3] (Chine) Madame [W] [L] demeurant [Adresse 3] (Chine) au domicile élu de la SCP Jean CASIMIRO et Anne CASIMIRO [Adresse 1]

représentés par Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julie FAIZENDE de la SPE implid Legal Avocats & Experts-comptables, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 23 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2014, Monsieur [I] [L] et Madame [W] [L] ont donné à bail à Madame [T] [F] un appartement sis à [Localité 8] (33).

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2022 constatant notamment la résiliation du bail et fixant à la charge de Madame [F] le paiement d’une dette de loyers et d’indemnités d’occupation de 8.052,65 euros, les époux [L] ont fait délivrer à l’encontre de cette dernière : - un acte de signification de cette décision et un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 décembre 2022 - un commandement de quitter les lieux en date du 26 décembre 2022 - un procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 mars 2023 dénoncé le 10 mars 2023 - un acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour deux véhicules Peugeot 307 et 3008 en date du 27 février 2023 dénoncé le 2 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2023, Madame [F] a fait assigner les époux [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulés l’ensemble des actes délivrés.

A l’audience du 5 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Madame [F] sollicite le prononcé de la nullité de l’acte de signification du jugement du 22 novembre 2022, du commandement de payer et du commandement de quitter les lieux en date du 26 décembre 2022, la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du 27 février 2023 et de sa dénonce ainsi que la nullité du procès-verbal de saisie- attribution du 3 mars 2023 et sa dénonce du 10 mars 2023. Elle sollicite en outre la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles 654 et 503 du Code de procédure civile, L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [F] fait valoir qu’elle a délivré congé le 5 avril 2022 par acte remis en mains propres au mandataire des bailleurs qui étaient donc avisés de son adresse et ont délibérément fait délivrer l’ensemble des actes d’exécution forcée à son ancienne adresse. Elle souligne que ce manquement lui a causé un grief car elle n’a pas pu se fiare représenter au cours de l’instance judiciaire. Elle ajoute subir un préjudice du fait de l’immobilisation de son compte bancaire et de ses deux véhicules. Elle soutient enfin établir la preuve de la délivrance de ce congé par la production d’une attestation rédigée par une tierce personne l’ayant accompagnée dans cette démarche.

A l’audience du 5 décembre 2023 et dans leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [L] concluent au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et à sa condamnation aux dépens et à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs contestent la délivrance du congé considérant que Madame [F] n’en rapporte pas la preuve, le congé contresigné ne mentionnant pas le cachet de l’agence NEXITY en charge de la gestion du bien et l’attestation versée établie pour les moyens de la cause étant insuffisante à établir la réalité de son départ des lieux, qu’ils indiquent n’avoir repris que suivant procès-verbal du 16 mars 2023. Ils soulignent qu’ainsi que le commissaire de justice l’a constaté dans son acte, le nom de Madame [F] figurait toujours sur la boîte aux lettres, ce qui combat la preuve du fait qu’elle ait élu domicile ailleurs. Ils s’opposent à toute allocation de dommages et intérêts soulignant que leur créance de loyer est très conséquente.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2023 a été dénoncée à la débitrice le 10 mars 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 10 avril 2023. La contestation est intervenue le 3 avril 2023, soit avant l'expiration du délai.

La demanderesse produit en outre une copie du courrier recommandé réceptionné le 4 avril 2023 par l'huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée.

La contestation est donc recevable.

- Sur la nullité des actes

L’article 654 du Code de procédure civile prévoit que par principe la signification doit être faite à personne.

L’article 655 du code de procédure civile dispose que : “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”

S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose : “La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”

Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d’huissier signifié ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement.

En l’espèce, Madame [F] verse aux débats un courrier daté du 5 avril 2022 mentionnant sa nouvelle adresse, adressé à l’agence NEXITY sise à [Localité 7] mentionnant « remis en main propre » avec le détail des clés et télécommande remis, une signature et un tampon mentionnant la date du 5 avril 2022. Ce congé respecte donc les conditions légales de remise en main propre et il doit être considéré comme ayant mis fin au bail à l’expiration du délai d’un mois suivant sa remise.

Dès lors, la signification effectuée à l’ancienne adresse nonobstant la présence du nom sur la boite aux lettres, a été faite alors que les bailleurs avaient connaissance de l’adresse réelle de leur locataire, leur mandataire étant précisément mandaté pour gérer leur bien immobilier et leur donner cette information. Madame [F] a ainsi été privée du droit d’interjeter appel de la décision rendue le 22 novembre 2022 et de tenter de transiger avec l’huissier instrumentaire avant que ce dernier ne diligente de multiples et couteux actes d’exécution.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’ensemble des actes délivrés à l’ancienne adresse de Madame [F] alors qu’elle avait valablement donné congé et sa nouvelle adresse antérieurement à la délivrance de ceux-ci.

Le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation étant annulés, il sera nécessairement ordonné la mainlevée de cette saisie.

- Sur les dommages et intérêts

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Madame [F] ne justifie d’aucun préjudice particulier par une pièce versée aux débats autre que les frais de représentation en justice déjà indemnisés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle reste par ailleurs débitrice d’une somme conséquente de telle sorte que la saisie ne saurait être considérée comme abusive dans son principe.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur et Madame [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2023 sur les comptes bancaires de Madame [T] [F] recevable ; ANNULE l’acte de signification de jugement et le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 décembre 2022, le commandement de quitter les lieux en date du 26 décembre 2022, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2023, sa dénonciation du 10 mars 2023, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 27 février 2023 portant sur les véhicules Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] et Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5] et sa dénonciation du 2 mars 2023, l’ensemble de ces actes ayant été délivrés à la diligence de Monsieur [I] [L] et de Madame [W] [L] à l’encontre de Madame [T] [F] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2023 sur les comptes bancaires de Madame [T] [F] à la diligence de Monsieur [I] [L] et de Madame [W] [L] ; DEBOUTE Madame [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [W] [L] à payer à Madame [T] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [W] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,