PPP Contentieux général, 9 janvier 2024 — 23/03062
Texte intégral
Du 09 janvier 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03062 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHTT
Société VILOGIA
C/
[P] [V]-[C]
Expéditions délivrées à : Me GAY Mme [V]-[C]
FE délivrée à : Me GAY
Le 09/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA - [Adresse 7] - [Localité 6]
Représentée par Me Victoire GAY loco Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [P] [V]-[C] née le 11 Février 1999, demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 14 mai 2020, VILOGIA a donné en location à Mme [P] [V]-[C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] [Localité 3].
Par acte du 23 août 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [P] [V]-[C] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celle-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : • de prendre acte de la résiliation du bail en cause au 01/04/2023 par effet du congé donné par la locataire ; • constater qu’elle occupe toujours l’appartement sans droit ni titre depuis cette date ; • d'autoriser faute de départ volontaire à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [P] [V]-[C] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ; • de condamner Mme [P] [V]-[C] au paiement : ○ d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; ○ de la somme de 2.899,38 € correspondant au décompte locatif au 31 mai 2023 outre intérêts de droit à compter du 1er avril 2023 ; ○ de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ○ les dépens comprenant les frais d’assignation, droit de plaidoirie, commandements de payer et signification à venir.
A l'audience du 14 novembre 2023, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que Mme [V]-[C] a donné congé puis demandé report pour vider l’appartement, qu’au pré-état des lieux l’appartement était en mauvais état et que lorsqu’elle a voulu faire l’état des lieux de sortie l’appartement était occupé par l’ancien compagnon de Mme [V] [C] et de deux de ses soeurs mineures ; que la locataire n’a jamais restitué les clés.
Citée en l’étude à sa nouvelle adresse, Mme [P] [V]-[C] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
La SA VILOGIA apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le congé délivré par Mme [P] [V]-[C] le 20 janvier 2023 reçu le 23 janvier dont la régularité n'est pas
contestée ainsi que la demande de report de la date d’état des lieux au 31 mars 2023.
En conséquence, Mme [P] [V]-[C] aurait dû restituer les lieux au bailleur et donc établir l'état des lieux de sortie et rendre les clés du logement, rendez-vous lui ayant été donné au 7 avril 2023. Il ressort du procès-verbal de constat, établi par huissier à cette date, que les lieux étaient occupés par M. [J] [U] qui s’est présenté comme l’ancien compagnon de Mme [V]-[C], par les deux soeurs mineurs de cette dernière, [R] et [Z] [V]-[C]. Par courrier recommandé du 18 avril 2023, la société VILOGIA a mis en demeure sa locataire de restituer les clés et de payer les loyers, charges et éventuels frais de remise en état soit au jour du courrier 2.774,78 €. Mme [P] [V]-[C] était donc à compter du 1er avril 2023 occupante sans droit ni titre de l'appartement en cause. Faute de restitution des lieux et des clés, il est nécessaire d'autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
La réparation du préjudice causé à la SA VILOGIA par la non restitution des lieux et des clés peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par Mme [P] [V]-[C] jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette somme peut être liquidée à 8.531,16 € conformément au relevé de compte du 13 novembre 2023, terme d’octobre inclus. Mme [V]-[C] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [P] [V]-[C] supportera la charge des dépens et ce à compter de l’assignation.
En conséquence il convient de condamner