PPP Contentieux général, 9 janvier 2024 — 23/03337
Texte intégral
Du 09 janvier 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03337 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRM
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[K] [D]
Expéditions délivrées à : CLAIRSIENNE Mme [D]
FE délivrée à : CLAIRSIENNE
Le 09/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE - [Adresse 2]
Représentée par M. [L] [X], salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 14 décembre 2012, le Foyer de la Gironde a donné en location à M. [H] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par avenant du 15 juillet 2019, Mme [K] [D] a été ajoutée sur le bail en qualité de co-titulaire par CLAIRSIENNE suite à sa fusion avec le Foyer de la Gironde. Après congé de M. [S], Mme [D] s'est retrouvée seule titulaire du bail.
Par acte du 22 septembre 2023, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Mme [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ de constater la résiliation du bail en cause au 03/02/2023 par effet du congé reçu le 3 janvier 2023, ▸ d'autoriser à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [K] [D] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est, ▸ de condamner Mme [K] [D] au paiement : ○ d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; ○ de la somme de 4.481,16 € correspondant au préjudice subi par elle en raison du manque à gagner liés au défaut de restitution des lieux dans les règles ; ○ de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 14 novembre 2023, la SA CLAIRSIENNE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que Mme [D] a quitté le logement et la région pour s'installer à [Localité 4] sans restituer les clés du logement.
Citée à domicile, Mme [K] [D] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
La SA CLAIRSIENNE apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail et ses avenants, le congé délivré par Mme [K] [D] le 3 janvier 2023 dont la régularité n'est pas contestée.
En conséquence, Mme [D] aurait dû restituer les lieux avec le bailleur et donc établir l'état des lieux de sortie et rendre les clés du logement. Il ressort des pièces produites qu'au contraire elle n'est pas venue à la convocation pour état des lieux de sortie du 17 mars 2023 pour le 4 avril 2023 et que l'huissier, dans son procès verbal du 4 avril 2023, note que le bailleur n'a pas les clés des lieux. Par acte du 31 mai 2023, la société CLAIRSIENNE a sommé sa locataire de payer une créance de 2.135,36 € et de libérer les lieux en rendant les clés. Mme [D] était donc, à compter du 3 février 2023, occupante sans droit ni titre de l'appartement en cause. Faute de restitution des lieux et des clés, il est nécessaire d'autoriser son expulsion et ce sans délai au vu des circonstances de l'espèce.
La réparation du préjudice causé à la SA CLAIRSIENNE par la non restitution des lieux et des clés peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par Mme [K] [D] jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette somme peut être liquidée à 5.529,34 € conformément au relevé de compte du 9 novembre 2023, terme d'octobre inclus.
Il résulte de l'article 1153 in fine du code civil que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance s'il justifie d'un préjudice distinct et indépendant du retard résultant de la mauvaise foi du débiteur.
En l'espèce, la SA CLAIRSIENNE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice distinct.
En conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [K] [D] supportera la charge des dépens, aucun procès verbal de difficultés au sens strict n'étant produit.
En conséquence il convient de condamner Mme [K] [D] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans