PPP Contentieux général, 9 janvier 2024 — 21/02292
Texte intégral
Du 09 janvier 2024
51G
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 21/02292 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZHK
[N] [H]
C/
S.C.I. SERDA
- Expéditions délivrées à Me Mathilde STINCO Me Pauline BERGEON
- FE délivrée à Me Mathilde STINCO
Le 09/01/2024
Avocats : Me Pauline BERGEON Me Mathilde STINCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024
JUGE : Madame Clémence CARON, VP Placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] née le 20 Septembre 1973 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Mathilde STINCO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. SERDA RCS BORDEAUX 411 117 880 00020 prise en la personne de ses gérants Mme [M] [O] et M. [T] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Pauline BERGEON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er avril 2001, Mme [U] [F] a consenti un bail d'habitation à Mme [N] [H], portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer révisable de 2280 francs soit 347,58 euros. Le montant du loyer est à ce jour de 470,94 euros.
Par courrier du 7 janvier 2019, Mme [F] a informé sa locataire de ce qu’elle transférait la gestion du bien à la SCI SERDA à compter du 1er janvier 2019. La SCI SERDA est représentée par Mme [M] [O] et M. [T] [G], enfants de Mme [F].
Par acte du 12 juin 2020, Mme [H] a assigné la SCI SERDA devant le juge des référés du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX qui, par ordonnance du 18 décembre 2020 a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [V] lequel a rendu son rapport le 9 juin 2023.
Par acte introductif d'instance en date du 29 juillet 2021, Mme [N] [H] a fait assigner la SCI SERDA aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail qui les lie au titre du caractère insalubre du logement et le trouble manifestement illicite causé à Mme [H] ; - juger la SCI SERDA responsable de sa carence dans une proposition de relogement dans les meilleurs délais à compter du constat par l’expert judiciaire de l’insalubrité du logement ; - condamner la SCI SERDA à lui verser la somme de 8000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du trouble de jouissance ; - condamner la SCI SERDA à lui verser la somme de 2000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du préjudice moral ; - condamner la SCI SERDA au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 28 septembre 2021 où chacune des parties était représentée par avocat, a fait l’objet de plusieurs reports, notamment dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport, et a finalement été examinée à l’audience du 9 novembre 2023.
Aux termes des dernières conclusions soutenues à cette audience, Mme [N] [H], représentée, abandonne sa demande en résiliation du bail, reprend ses demandes formulées dans l’assignation en changeant les quantum sollicités. Ainsi, elle demande au titre du trouble de jouissance la somme de 10000 euros et du préjudice moral la somme de 5000 euros.
Mme [N] [H] a exposé avoir quitté le logement suite à une procédure en résiliation du bail au 31 mars 2022 conduisant à son expulsion. Visant l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1719 et 1720 du Code civil ainsi que l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, le procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2020 et le rapport d’expertise judiciaire du 9 juin 2023, elle soutient que le logement est vétuste et dangereux et qu’il ne peut lui être imputé un défaut d’entretien. Elle souligne que l’expert dans son pré-rapport avait préconisé un relogement en urgence, tel qu’il s’en dégage de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle déclare avoir prévenu la SCI SERDA dès le début de l’année 2020, laquelle avait proposé une prise de rendez-vous afin d’effectuer un constat de l’état de l’appartement, lequel a eu lieu, contrairement à ce que soutient la défenderesse. Elle expose que la défenderesse a tardé à agir, attendant le début de la procédure judiciaire pour effectuer des travaux, alors que la locataire a continué à régler son loyer. Elle argue de ce que la défenderesse n’a eu de cesse d’adopter un comportement critiquable et prend pour exemple la proposition de relogement faite le 22 juillet 2021, soit plus de 4 mois après la réunion d’expertise, dans un appart-hôtel, proposition qu'elle a refusée car les modalités du contrat de location ne convenaient pas à sa situation et n’étaient pas conformes aux dispositions de