Chambre 04, 18 janvier 2024 — 22/01132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 22/01132 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5XN
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEURS :
M. [T] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal dont le siège sociale est [Adresse 6], prise en son établissement secondaire [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant
La SAS SIACI SAINT HONORE, enseigne VIVINTER, prise en la personne de son représentant légal et en son établissement secondaire [Adresse 5] [Adresse 5] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 1990, Mme [Z] [J], au volant de son véhicule, et le jeune [T] [J], son fils alors âgé de six ans et passager arrière, ont été victimes d'un accident de la circulation à [Localité 8], ayant été percutés par un véhicule circulant à contre-sens, conduit par M. [O] [S] et assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Mme [Z] [J] est immédiatement décédée.
Transporté au centre hospitalier de [Localité 7], le jeune [T] [J] a, pour sa part, présenté notamment les lésions initiales suivantes :
une fracture ouverte de la mandibule nécessitant la mise en place d'une plaque et d'une ligature par fil métallique,un traumatisme complexe de la mâchoire supérieure et inférieure avec perte dentaire aux deux maxillaires,une fracture de la pommette gauche,de multiples plaies de l'hémiface gauche. Suivant jugement en date du 12 novembre 1992, le tribunal correctionnel de LILLE a, notamment :
déclaré M. [O] [S] coupable d'avoir le 19 décembre 1990, étant conducteur d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence en inobservation des règlements:- involontairement causé la mort de Mme [Z] [J], - involontairement causé à M. [T] [J] des blessures n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois, déclaré M. [O] [S] entièrement responsable des conséquences de l'accident,condamné M. [O] [S] in solidum avec la société AXA à payer à M. [K] [J], partie civile :- en son nom personnel, les sommes de 80.000 Francs (préjudice moral), 12.994,55 Francs (véhicule automobile) et 49.036 Francs (frais d'obsèques), - au nom de ses enfants mineurs [G] et [T] la somme de 60.000 Francs pour chaque enfant en réparation de son préjudice moral, soit 120.000 Francs, condamné M. [O] [S] in solidum avec la société AXA à payer à M. [M] [J] la somme de 60.000 Francs en réparation de son préjudice moral personnel,sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice économique des consorts [J] ainsi que sur les demandes du Trésor Public et de la société MAIF, assureur de Mme [Z] [J]. Par jugement en date du 20 octobre 1993, le tribunal de grande instance de DUNKERQUE a condamné la société AXA à garantir M. [O] [S] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 décembre 1990.
Suivant arrêt en date du 10 janvier 1995, la cour d'appel de Douai a, notamment :
confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la mesure d'annulation du permis de conduire,dit recevables les constitutions de parties civiles des consorts [J],rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société AXA,condamné in solidum M. [O] [S] et la société AXA à payer : * à M. [K] [J] les sommes de : - 80.000 Francs (préjudice moral), - 11.994,55 Francs (remboursement du véhicule détruit), - 52.736 Francs (frais d'obsèques et d'intervention), - 119.006 Francs (en réparation de son préjudice patrimonial), * à M. [K] [J], ès qualité de son fils mineur [T], les sommes de : - 60.000 Francs pour le préjudice moral, - 69.878 Francs pour le préjudice patrimonial, * à M. [M] [J] (majeur) les sommes de : - 60.000 Francs pour le préjudice moral - 7.154 Francs pour le préjudice patrimonial * à [G] [J] (majeure) les sommes de : - 60.000 Francs pour le préjudice moral - 33.710 Francs pour le préjudice patrimonial * à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 125.480,80 Francs, * à la société MAIF, subrogée dans les droits des consort