Pôle social, 16 janvier 2024 — 23/01824
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR47 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR47
DEMANDEUR :
M. [D] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
Le 17 mars 2023, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] un accident du travail survenu à Monsieur [D] [G] le 14 mars 2023 à 15h30 dans les circonstances de l'accident suivantes : « chargement de fauteuil dans le camion, chute, cheville gauche », accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2023 mentionne un « traumatisme de la cheville gauche avec douleur et ecchymose au niveau sous-malléolaire externe et base du 5ème métatarsien ».
Après enquête, le 13 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a notifié à Monsieur [D] [G] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations.
Le 7 juillet 2023, Monsieur [D] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 septembre 2023, Monsieur [D] [G] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [G] maintient son recours et demande au tribunal de :
-Dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2023, -Ordonner à la CPAM la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
-Confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 14 mars 2023 de Monsieur [D] [G] au titre de la législation professionnelle, -Confirmer la décision de la commission de recours amiable, -Débouter Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner Monsieur [D] [G] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l 'accident du travail.
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. ».
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail. 1)Un événement à une date certaine. 2)Une lésion corporelle. 3)Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par l’employeur en date du 17 mars 2023, que :
✔Monsieur [D] [G] a été victime d'un accident le 14 mars 2023 à 15h30 dans les circonstances suivantes : « chargement de fauteuil dans le c