Pôle social, 16 janvier 2024 — 23/01779
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01779 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIQ
DEMANDERESSE :
Mme [B] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [V] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
Le 28 septembre 2022, Madame [B] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juin 2022 mentionnant un « Tendinite chronique non calcifiée non rompue de l’épaule gauche (sus épineux) ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des DE [Localité 4]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition non remplie du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A des maladies professionnelles
Par un avis du 11 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [B] [F]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE [Localité 4]-[Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 12 mai 2023 adressé à Madame [B] [F].
Le 13 juin 2023, Madame [B] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 septembre 2023, la Commission de Recours Amiables a décidé de rejeter la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 15 septembre 2023, Madame [B] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [B] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- Dire que sa maladie à l’épaule gauche est d’origine professionnelle ; - Condamner la CPAM à la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels à compter de la demande de reconnaissance ; - Condamner la CPAM à lui verser à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- S’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la désignation d’un autre CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ;
En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes autres demandes.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [B] [F] de ses demandes, fins et conclusions ; - Faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence désigner un autre CRRMP afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ; - Débouter Madame [B] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité p