Pôle social, 16 janvier 2024 — 23/01828

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01828 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

N° RG 23/01828 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR5V

DEMANDEUR :

M. [J] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [B], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.

Le 3 octobre 2022, Monsieur [J] [G] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 octobre 2022 mentionnant un « syndrome dépressif, déjà des épisodes dépressifs selon Mr réactionnels au travail en 2012, 2017 et 2019. ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 11 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [J] [G]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 18 avril 2023 adressé à Monsieur [J] [G].

Le 13 juin 2023, Monsieur [J] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date du 18 septembre 2023, Monsieur [J] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023.

Lors de celle-ci, Monsieur [J] [G] s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable - Désigner un autre CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie, - Constater qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle et que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2023 ;

A titre subsidiaire,

- Ordonner la saisine d’un second CRRMP, - Dire que Monsieur [J] [G] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être rec