Référés, 16 janvier 2024 — 23/01071
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 23/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMWK SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JANVIER 2024
DEMANDEURS :
M. [W] [M] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. QUASAR [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CANDELIANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HEDIFIANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2023
ORDONNANCE du 16 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société CANDELIANCE, détenue par la société HEDIFIANCE, intervenant dans le domaine de l’éclairage public et l’aménagement urbain et dont l’activité comporte à la fois le négoce des éclairages et mobiliers urbains (achat et revente aux clients finaux) ainsi qu’une activité commerciale (vente pour le compte des fabricants contre commissionnement), a employé [W] [M] en qualité de cadre- responsable éclairage, qui est par ailleurs le fils de [F] [V], dirigeante de la société entre le 1er septembre 2012 et le 04 avril 2023, date de son licenciement pour faute grave du fait de son opposition systématique aux instructions et un refus d’exécuter les ordres. [W] [M], qui se trouvait tenu aux termes de son contrat de travail au respect d’une clause de non-concurrence lui interdisant d’exercer une activité identique pendant deux ans dans les Hauts de France, en a été délié.
Autorisées préalablement par ordonnance sur requête du 06 juin 2023, les sociétés CANDELIANCE SAS et HEDIFIANCE SAS ont suivant procès-verbal du 19 juillet 2023, fait exécuter une mesure d’instruction, au préjudice de [W] [M] et de la société QUASAR constituée par lui, aux fins de recueillir des éléments relatifs à l’existence suspectée d’une situation de vol de fichier par le premier et de collusion de celui-ci avec une société tierce.
Par actes du 08 août 2023, [W] [M] et la société QUASAR SARL ont fait assigner les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE, devant le juge des requêtes, aux fins de rétractation de l’ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et renvoyée successivement pour être plaidée le 19 décembre 2023.
A cette date, [W] [M] et la SARL QUASAR, représentés, sollicitent le bénéfice de leur conclusions n°2 reprises oralement, aux fins de : -Rétracter l'ordonnance rendue à la demande des sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE ; -Rejeter leur requête, -Juger nulles et de nul effet que les mesures d'investigation effectuées à sa suite par Maître [G] [N] commissaire de justice membre de la société ACTANORD - DOCO - CAZIN – VAN AUTREEVE - DEGUINES - [N] - MOREAU ; -Ordonner à ces commissaires de justice de restituer à la société QUASAR et à Monsieur [W] [M], tous documents, renseignements, copies de fichiers, ou autres, prélevés lors de l'exécution de leurs diligences ; -Ordonner aux sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE de restituer à la société QUASAR et à Monsieur [W] [M] tous documents, renseignements, copies de fichiers, ou autres, prélevés par les huissiers lors de l'exécution de leurs diligences ; -Interdire aux sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE de faire état, produire et utiliser des documents et renseignements recueillis à l'occasion des diligences accomplies par les commissaires de justice commis dans quelque circonstance que ce soit, en particulier à l'occasion d'une éventuelle instance judiciaire ; -Condamner les sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE, prises indivisément, à payer à la société QUASAR et à Monsieur [W] [M] la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers dépens.
Les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE représentées par leur avocat ont développé oralement leurs écritures n°2 déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : A ti tre principal, -Confirmer l’ordonnance rendue à la demande des sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE en date du 21 juin 2023 ; -Débouter Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, -Amender l’ordonnance rendue à la demande des sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE en date du 21 juin 2023, au regard des explicati ons apportées par Monsieur [M] et la société QUASAR dans le cadre de la procédure contradictoire ; En tout état de cause, -Condamner Monsieur [W] [M] à verser à la société CANDELIANCE la somme de 4 000 euros H.T au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il